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TJ 42218, 12 janv. 2026, RG 25/02481


Vérifier : TJ 42218, 12 janv. 2026, RG 25/02481 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/01/2026
Numéro
25/02481
Lieu / cour
tj42218
Chambre
Jaf cabinet 1
Type
other
Id
697e2344cdc6046d47696ab3

Texte de la décision

2,300 caractères

N° de Minute : 2026/

N° RG 25/02481 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-IWUR

COUR D’APPEL DE [Localité 6]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
JAF CABINET 1

JUGEMENT DE DIVORCE DU 12 JANVIER 2026

Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.

Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 20 octobre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] [C] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Vérane BOIVIN de la SELARL RUDENT-BOIVIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 42218-2024-006187 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]
 
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune demande de prestation compensatoire n'a été formulée ;
 
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
 
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens, avec application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
 
DIT qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de signifier le jugement par acte de commissaire de justice à l’autre partie.

En foi de quoi, le juge aux affaires familiales et la greffière ont signé le présent jugement.
 
LA GREFFIERE                                              LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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