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TJ 83137, 5 déc. 2025, RG 25/02127


Vérifier : TJ 83137, 5 déc. 2025, RG 25/02127 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/12/2025
Numéro
25/02127
Lieu / cour
tj83137
Chambre
REFERES
Type
other
Id
697e315ccdc6046d476bcf2e

Texte de la décision

5,450 caractères

N° RG 25/02127 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSJ

Minute n° 25/1215

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

ORDONNANCE DE REFERE
du : 05 Décembre 2025

N° RG 25/02127 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSJ

Président : Olivier LAMBERT, Vice Président

Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier

Attachée de justice : [I] [N]

Entre

DEMANDERESSE

S.A.S. ALMEIDA PERE & FILS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 834 541 484 dont le siège social est sis 529 Chemin de la Bérenguière, Quartier les Ginestes - 83330 LE BEAUSSET, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON

Et

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 775 670 466 dont le siège social est sis 47-49 Rue de Miromesnil - 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON

Débats :

Après avoir entendu à l’audience du 07 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

Grosses délivrées le : 05/12/2025
à : Me Thierry GARBAIL - 1023
Me Olivier SINELLE - 1016
2 copies au service expertises
Copie au dossier
N° RG 25/02127 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMSJ

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n° 24/01923) rendue par le tribunal judiciaire de Toulon,

Vu l’assignation en date du 11 juillet 2025 délivrée par la SAS ALMEIDA PERE & FILS à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES. Elle sollicite de lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé en date du 16 mai 2025.

A l’audience du 7 novembre 2025, la société ALMEIDA PERE & FILS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.

A l’audience du 7 novembre 2025, la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES a formulé oralement protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’ordonnance commune et opposable

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Aux termes des dispositions de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

En l’espèce, l’expertise judiciaire ordonnée selon ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n° 24/01923) et confiée à Monsieur [D] [F] est toujours en cours concernant les désordres signalés sis 308 chemin royal, le Brulat, au Castellet.

A la lumière des éléments versés aux débats, et au regard de la qualité d’assureur responsabilité décennale de la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES de la société ALMEIDA PERE & FILS, partie à l’expertise, et partie intervenante dans les travaux litigieux,objet de l’expertise, il est opportun que cette dernière soit dans la cause et participe aux investigations techniques pour que celles-ci soient réalisées au contradictoire de toutes les parties intervenues dans les travaux litigieux, et de leurs assureurs, afin de faire valoir leurs observations dans le cadre des opérations d’expertises en cours.

Dès lors, il y a lieu de déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 16 mai 2025 (RG n° 24/01923) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [F] aux termes de ladite ordonnance à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES.

Sur les frais du procès

Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.

Les dépens resteront à la charge de la société ALMEIDA PERE & FILS qui a intérêt à l’extension de l’expertise à cette nouvelle partie.

PAR CES MOTIFS

Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la dispositions des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466) l’ordonnance de référé du 16 mai 2025 (RG n° 24/01923) ainsi que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [D] [F],

Disons que la société d’assurance mutuelle AREAS DOMMAGES (RCS de Paris n° 775 670 466) sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous document que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

Laissons les dépens à la charge de la SAS ALMEIDA PERE & FILS (RCS de Toulon n° 834 541 484).

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois, et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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