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TJ 14118, 13 nov. 2025, RG 23/00481


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Date
13/11/2025
Numéro
23/00481
Lieu / cour
tj14118
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697e3ac8cdc6046d476d2604

Texte de la décision

5,950 caractères

AFFAIRE :
Madame [U] [R]
2 65 11 14 623 278 49
REPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale

CONTRE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

N° RG 23/00481 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IRLI

Minute n°

IR / EL JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025

Demandeur : Madame [U] [R]
10 Bis, Rue Pemagnie
14000 CAEN

Comparante en personne ;

Défendeur : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
108 Boulevard Jean Moulin
CS 10001
14031 CAEN CEDEX 9

Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats :

Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,

Assesseurs :
Mme LE PAGE Lauriane Assesseur Employeur assermenté,

Mme BRUNET Valérie Assesseur Salarié assermenté,

Qui ont délibéré,

Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,

DEBATS

A l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 13 Novembre 2025,

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,

Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [U] [R]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS

Exposé du litige
 
Par lettre RAR expédiée le 4 septembre 2023, Mme [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados, rendue lors de sa séance du 18 juillet 2023, rejetant sa demande de remise totale de dette au titre d’un trop-perçu d’indemnités journalières notifié le 19 mai 2023, d’un montant de 6 379,15 euros.

A l'audience du 2 septembre 2025, Mme [U] [R] a oralement soutenu sa requête à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.
 
Mme [R] a demandé au tribunal qu’il lui accorde une remise totale de sa dette en raison de la précarité de sa situation financière.

La CPAM du Calvados, représentée, a oralement soutenu ses conclusions datées du 6 mars 2025, auxquelles il convient également de renvoyer pour un exposé complet des moyens.
 
La CPAM a sollicité de la juridiction de :
- Constater que Mme [R] est redevable de la somme de 1.594,78 euros suite à la remise partielle de 75% de l’indu effectuée par la caisse après décision de la commission de recours amiable ;
- Condamner Mme [R] à lui rembourser la somme indûment perçue d’un montant de 1.594,78 euros en lui précisant qu’elle peut se rapprocher de la caisse (pôle comptabilité et recouvrement) pour solliciter en tant que de besoin un échéancier ;
- Délivrer la copie exécutoire du jugement à intervenir ;
- Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses demandes.
 
Motivation

Sur la remise de dette

Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, en vigueur, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
           
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale
           
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte précité, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
 
En l’espèce, il résulte des pièces versées au débat que le 19 mai 2023, la caisse a notifié à Mme [R] un indu d’un montant de 6.379,15 euros au motif que l’arrêt maladie professionnelle débutant à compter du 11 mai 2020 a fait l’objet d’une indemnisation sur la base d’un montant supérieur à ce qui aurait dû être payé, les salaires retenus pour le calcul des indemnités journalières, depuis le début de son temps partiel thérapeutique, étant erronés.

Le 7 juin 2023, la caisse réceptionnait la demande de remise de dette de l’assurée.

La commission de recours amiable a accordé une remise de dette à hauteur de 75% lors de sa séance du 18 juillet 2023.

Mme [R] ne conteste pas le principe de sa dette.

S'agissant de la situation financière de la débitrice, il ressort de la décision contestée qu'elle est veuve, que ses ressources mensuelles s’élèvent à la somme de 1.714,49 euros (dont 107,07 euros de prime d’activité) et qu’elle acquitte des charges à hauteur de 1.553 euros par mois.

Dans ces conditions, le tribunal considère que la précarité de la situation financière de Mme [R] est établie, de telle sorte qu’il convient de lui accorder une remise totale de sa dette au titre d’un indu d’un montant de 6.379,15 € notifié le 19 mai 2023

Sur les dépens
 
La CPAM du Calvados, qui succombe, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
 

PAR CES MOTIFS

            Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
 
Accorde à Mme [U] [R] une remise totale de dette au titre d’un indu d’indemnités journalières, notifié le 19 mai 2023, d’un montant de 6.379,15 € ;

Déboute la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de ses demandes ;
  
Condamne la Caisse primaire d’assurance maladie du Calvados au paiement des dépens.
 

La greffière La présidente

Mme LAMARE Mme ROUSSEAU

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