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TJ 06088, 6 mars 2025, RG 24/03769


Vérifier : TJ 06088, 6 mars 2025, RG 24/03769 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/03769
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
697e48cecdc6046d476f20cf

Texte de la décision

10,612 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

[G], [J] c/ S.A.S. FRANCE HABITAT

MINUTE N°
DU 06 Mars 2025

N° RG 24/03769 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7OZ

Grosse délivrée
à Me RAISSI-FERNANDEZ Karim
Copies délivrées
à
le

DEMANDEURS:

Madame [K] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me RAISSI-FERNANDEZ Karim, avocat au barreau de Nice

Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me RAISSI-FERNANDEZ Karim, avocat au barreau de Nice

DEFENDERESSE:

Société FRANCE HABITAT
[Adresse 9],
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 23 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 9 mars 2024, Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] ont fait l’acquisition de volets aluminium coulissants type brises soleil et store banne à fabriquer auprès de la société France Habitat.

Un bon de commande a été établi durant la foire de [Localité 8] pour un montant de 16000 euros.

Vu l’acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et de l’intégralité de ses demandes, par lequel Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] ont fait assigner la société France Habitat prise en la personne de son président en exercice, à comparaître devant le tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, à l’audience du 23 janvier 2025, aux fins notamment de voir :
Ordonner la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société France HabitatCondamner la société France HABITAT au paiement de la somme de 6000 euros en remboursement de l’acompte versé avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2024condamner la société France HABITAT à leur payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;condamner la société France HABITAT à leur payer la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

A l’audience, Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G], représentés par leur conseil, s’en sont expressément référés à l’acte introductif d’instance.
La société France HABITAT, quoique valablement citée à étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 6 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article L217-1 du code de la consommation prévoit que « les dispositions sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel et un acheteur agissant en qualité de consommateur.
Sont assimilés à des contrats de vente les contrats en vertu desquels le professionnel délivre un bien et en transfère la propriété à un consommateur et ce dernier procure tout autre avantage au lieu ou en complément du paiement d’un prix

Sont assimilés à des contrats de vente les contrats de vente de biens à fabriquer ou à produire.. »

L’article L216-1 du code de la consommation dispose que « le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur »

L’article L216-6 du code de la consommation dispose que « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1 du même code, le consommateur peut :
2) Résoudre le contrat, si après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
II. Le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
En vertu de l’article L217-17 du code de la consommation, « lorsque le contrat est résolu, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé. »

En l’espèce, Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] sollicitent la résolution du contrat pour inexécution du contrat et sollicitent le remboursement de l’acompte versé.

En effet le bon de commande prévoyait la livraison et l’installation de volets aluminium coulissants et d’un store au 10 juin 2024 au plus tard.

Le technicien effectuait une visite le 25 mars 2024 et Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] versaient alors un acompte de 6000 euros conformément au bon de commande. 3 factures étaient par la suite émises.

Le 25 avril 2024, la société France HABITAR indiquait que la livraison interviendrait entre le 3 et le 16 juin 2024, soit postérieurement au 10 juin 2024.

Le 10 juin 2024, la société France HABITAT indiquait ne pas pouvoir respecter le délai et proposait la pose le 15 juillet 2024.

En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] ont versé 6000 euros d’acompte à la société France Habitat qui a manqué à son obligation de délivrance des biens objets de la vente alors même que la date du 10 juin 2024 constituait une condition essentielle de la conclusion du contrat.

Par conséquent, il convient d’ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu le 9 mars 2024 et d’ordonner le remboursement de la somme de 6000 euros par la société France Habitat à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G].

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.

L’article L216-6 du code de la consommation dispose que « en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L216-1 du même code, le consommateur peut :
2) Résoudre le contrat, si après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
II. Le consommateur peut résoudre immédiatement le contrat lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »

En l’espèce, la mauvaise foi du professionnel qui n’a pas respecté les délais pour la pose des volets aluminium coulissants type brises soleil et store banne a causé un préjudice à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G], simples consommateurs.

La société France Habitat prise en la personne de son président en exercice sera condamnée à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.

Sur les demandes accessoires

La société France HABITAT représenté par son président en exercice, partie perdante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] une somme de 1.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, version applicable à la date de la saisine de la juridiction,

L’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, publiquement par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] et la société France Habitat

CONDAMNE la société France Habitat représenté par son président en exercice , à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] la somme de 6000 euros en remboursement de l’acompte versé, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024 ;

CONDAMNE la société France Habitat, représentée par son président en exercice, à verser à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE la société France Habitat représentée par son président en exercice, à payer à Monsieur [I] [J] et Madame [K] [G] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société France Habitat représenté par son président en exercice, aux entiers dépens de la procédure ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Le Greffier Le Juge

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