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TJ 60159, 1 déc. 2025, RG 24/00021


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Date
01/12/2025
Numéro
24/00021
Lieu / cour
tj60159
Chambre
JEX CONTENTIEUX
Type
other
Id
697e48d3cdc6046d476f2120

Texte de la décision

4,279 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE

MINUTE N° : 25/00044

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CL6I

J.E.X. - JEX CONTENTIEUX

JUGEMENT DU 01 Décembre 2025

Entre :

Monsieur [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7] (SEINE-[Localité 10])
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représenté par Me Christelle LEFEVRE, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEMANDEUR

Et :

Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9][Localité 8])
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par Me Sophie LANCKRIET substituant Me Bénédicte MEUNIER, avocats au barreau de COMPIEGNE

DÉFENDERESSE

Expédition le :
à Me Christelle LEFEVRE (via case)
Me Bénédicte MEUNIER (via case)
, M. [H] [L]
(LRAR et LS), Mme [U] [D]
(LRAR et LS)

Formule exécutoire le :
à

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique

Greffier : Madame KABISSO Lydie

DEBATS :

A l'audience du 03 Novembre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l'affaire était mise en délibéré au 01 Décembre 2025 ;

N° RG 24/00021 - N° Portalis DBZV-W-B7I-CL6I - jugement du 01 Décembre 2025

JUGEMENT :

Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 21 janvier 2015, le juge aux affaires familiales de [Localité 6] a notamment fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation à la charge de [H] [L] à la somme de 350 euros par mois, dans le cadre d’un litige opposant ce dernier à son ex-compagne [U] [D] au sujet de leur fille [P].

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier puis 1er février 2024, [H] [L] a été informé de la mise en place de procédures de paiement direct de pension alimentaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, [H] [L] a fait assigner [U] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de constater le caractère non exécutoire du jugement rendu le 21 janvier 2015.

Après plusieurs renvois, l’affaire a finalement été appelée à l’audience du 3 novembre 2025.

[H] [L], représenté par son conseil, a soutenu ses dernières conclusions écrites par lesquelles il se désiste de ses demandes, et sollicite le rejet formulé par [U] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

[U] [D], représentée par son conseil, a pris acte du désistement et a maintenu ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité à la charge d’une autre partie.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il convient de juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. Il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en équité et compte tenu de l’origine de la procédure et de la suite qui a finalement été donnée quant à l’abandon des mesures d’exécution.

PAR CES MOTIFS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les dispositions des articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile ;

DÉCLARE PARFAIT le désistement d’instance et d’action de [H] [L] ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du Tribunal ;

DIT QUE chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;

DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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