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TJ 97411, 10 déc. 2025, RG 24/01128


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Date
10/12/2025
Numéro
24/01128
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697e5354cdc6046d47737b57

Texte de la décision

3,238 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]

POLE SOCIAL

N° RG 24/01128 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5WV

N° MINUTE 25/00875

JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2025

EN DEMANDE

S.A.S. [Adresse 7]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me GAILLARD-DIAZOU Elsa, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MEAUX

EN DEFENSE

[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par M. [V] [L], agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 10 Décembre 2025

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame THIBURCE Fabienne, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

Vu la requête formée le 6 décembre 2024 devant ce tribunal par la SAS [Adresse 7], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la [5] La Réunion, datée du 21 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 21 mars 2024 déclaré par Madame [C] [F] ;

Vu l’audience du 10 décembre 2025, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions en inopposabilité de la SAS [Adresse 7], n’étant pas en mesure de prouver la matérialité du fait accidentel, mais s’opposer à la demande d’indemnité pour frais irrépétibles formée par la SAS [8] dans sa requête introductive d’instance pour un montant de 3.500 euros et maintenue oralement ; la décision ayant été rendue le jour-même ;

SUR CE,

Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [Adresse 7] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

Les circonstances de l’espèce et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la Société [10], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits devant ce tribunal au surplus en l’absence de décision explicite de rejet de la commission de recours amiable, une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la [5] [Localité 9] à la demande formée par la SAS [Adresse 7] d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 21 juin 2024, de prise en charge au titre des risques professionnels de l'accident du 21 mars 2024 déclaré par Madame [C] [F] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 24-1128 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la [5] [Localité 9] à payer à la SAS [Adresse 7] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamne la [5] [Localité 9] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 10 décembre 2025.

La greffière, La présidente,

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