TJ 67482, 8 déc. 2025, RG 24/02936
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Texte de la décision
N° RG 24/02936 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZ5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 08 Décembre 2025
N° RG 24/02936 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MTZ5
Copie executoire à :
Me Laurence GENTIT
Me Amine MOUHEB
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [M] [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2024-1362 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représenté par Me Laurence GENTIT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 203
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [G] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Amine MOUHEB, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 100
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 20 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 08 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 21 mars 2024 ;
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [M],[X] [H] et Mme [G] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [M] ,[X] [H], né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 7],
et de
Mme [G] [J], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9] (MAROC)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2014, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (MAROC) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 21 mars 2024 ;
DIT que Mme [G] [J] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à M. [M] [H] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 2] ;
CONSTATE que M. [M] [H] et Mme [G] [J] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 8 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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