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TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 25/00773


Vérifier : TJ 54395, 3 oct. 2025, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/10/2025
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JEX
Type
other
Id
697e674fcdc6046d4774b355

Texte de la décision

8,169 caractères

DU : 03 Octobre 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00773 - N° Portalis DBZE-W-B7J-JOD7
CODIFICATION : 78F

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Madame [C] [G]
12 rue du Général Drouot
Appartement 114
54000 NANCY
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39

DEFENDERESSE

Société FRANCE TRAVAIL
4A rue de la Haye
67300 SCHILTIGHEIM
représentée par Me Patricia LIME-JACQUES, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 47

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO,

DÉBATS : A l’audience publique du 05 Septembre 2025, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 03 Octobre 2025.

JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Laetitia REMÉDIO, Greffier.


Copie exécutoire délivrée le : à Me Patricia LIME-JACQUES
Copie gratuite délivrée le : à Me Sarah FORT + parties + huissier
Notification LRAR le : aux parties

EXPOSE DU LITIGE :

Précisant agir sur le fondement d’une contrainte émise le 10 janvier 2024 et signifiée le 15 janvier 2024, France Travail a procédé le 3 février 2025, à l’encontre de Mme [C] [G], à une saisie-attribution sur son compte bancaire afin d’obtenir paiement de la somme totale de 863,16 € comprenant outre les frais, la somme en principal de 1 354,76 € au titre d’une activité non déclarée et la déduction de règlements détaillés comme suit :

Déduction (01/09/2022 – 17/11/2022) : 312,99 € Versements à déduire : 653,00 €.
Mme [C] [G], à qui la saisie a été dénoncée le 6 février 2025, a assigné le 5 mars 2025, France Travail devant le juge de l'exécution afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution et à défaut, le bénéfice de délais de paiement.

A l’audience, Mme [C] [G], représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution, sur le fondement des dispositions de l’article 1345-6 du code civil et 510 du code de procédure civile, de :

A titre principal
Dire que la contrainte fondant la saisie-attribution est nulle et dire nulle la saisie-attribution A titre subsidiaire
Dire la créance est non justifiéeEn conséquence,
Prononcer la mainlevée de la saisie-attribution A titre infiniment subsidiaire
Accorder à Mme [C] [G] les plus larges délais de paiement Dire et juger que les frais et dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
A l’audience, France Travail, représentée par son conseil, a demandé au juge de l'exécution de :

Constater que Mme [C] [G] ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaireDire Mme [C] [G] irrecevable en ses demandes A titre subsidiaire
Débouter Mme [C] BANGOURALa débouter de ses demandes de délaisA titre subsidiaire et en tant que de besoin
Confirmer le bien-fondé de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de Mme [C] [G]Condamner Mme [C] [G] à verser à France Travail la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’exécution forcée.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de reporter aux conclusions de Mme [C] [G] et de France Travail, déposées au greffe respectivement les 6 juin et 3 juillet 2025, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des contestations de Mme [C] [G]

Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, « à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple ».

En l’espèce, il ressort des pièces produites que contrairement à ce que soutient France Travail, Mme [C] [G] justifie de la dénonciation le 5 mars 2025, de sa contestation au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec avis de réception ; de sorte que la contestation, qui satisfait aux exigences prescrites par l’article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution, est recevable.

L’exception d’irrecevabilité formée par la société France Travail sera en conséquence, rejetée.

Sur la nullité de la contrainte et de la mesure d’exécution

Il résulte des dispositions de l’article L.5426-8-2 du code du travail que pour le remboursement des allocations indûment versées, Pôle emploi devenu France Travail peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que France Travail justifie avoir émis une contrainte le 10 janvier 2024 et avoir signifié cette contrainte le 15 janvier 2024, sans que Mme [C] [G] établisse avoir formé opposition devant le tribunal compétent.

Mme [C] [G] n’ayant pas formé opposition selon les modalités légales, la contrainte émise à son encontre produit tous les effets d’un jugement et constitue le titre exécutoire utile sur le fondement duquel une mesure d’exécution peut être engagée à son encontre.

Par ailleurs, le juge de l'exécution n’ayant pas le pouvoir de remettre en cause ni de modifier le titre exécutoire fondant les poursuites, la contestation de Mme [C] [G] portant sur le montant et l’annulation de sa dette ne peut être prise en compte dans le cadre de l’instance en contestation de la mesure d’exécution.

Les demandes de Mme [C] [G] tendant à la nullité de la contrainte et de la saisie-attribution seront donc rejetées.

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

Mme [C] [G] sollicite la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse en soutenant s’être acquittée en totalité de sa dette par des versements mensuels de 150,00 €.

Mais, alors qu’elle est tenue d’en rapporter la preuve, Mme [C] [G] ne produit aucun justificatif de nature à établir l’extinction de sa dette par des paiements effectués en sus de ceux figurant au crédit de son compte et détaillés comme suit au procès-verbal de saisie :

Déduction (01/09/2022 – 17/11/2022) : 312,99 € Versements à déduire : 653,00 €.
Faute de justifier de l’extinction totale de son obligation en paiement, Mme [C] [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse.

Sur la demande de délais

Compte tenu du montant du total saisissable tel qu’indiqué par le tiers saisi à la date de la saisie, supérieur à celui de la créance cause de la saisie et de l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de Mme [C] [G] est sans objet et sera rejetée.

Sur les autres demandes

Les dépens de l’instance, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par Mme [C] [G], sans qu’il y ait lieu de faire droit par ailleurs, à la demande de France Travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution

Statuant, publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Rejette la fin de non-recevoir formée par France Travail ;

Rejette les demandes de nullité formées par Mme [C] [G] ;

Rejette la demande de Mme [C] [G] tendant à la mainlevée de la saisie-attribution ;

Rejette la demande de Mme [C] [G] de délais de paiement ;

Rejette la demande de France Travail au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [C] [G] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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