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TJ 30189, 3 déc. 2025, RG 23/05814


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Date
03/12/2025
Numéro
23/05814
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème chambre civile CAB1
Type
other
Id
697e69abcdc6046d4774d553

Texte de la décision

3,618 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]

N° Minute : JAF1 2025/147

Prononcé en Audience Publique
Le 03 Décembre 2025

Copie certifiée conforme délivrée
le :

☐ Ministère Public

Copie exécutoire délivrée
le :

☐ avocat demandeur
☐ avocat défendeur
CHAMBRE DE LA FAMILLE
JAF CABINET 1

N° de RÔLE : N° RG 23/05814 -
N° Portalis DBX2-W-B7H-KIKQ

N° PARQUET: [Immatriculation 6] / 22

J U G E M E N T

Le Tribunal Judiciaire de NÎMES, 2ème Chambre cabinet 1, dans l’affaire opposant:

DEMANDEUR :

Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pascale CHABBERT MASSON, avocat au barreau de NÎMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2023-7778 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

À

DÉFENDEURS:

Monsieur [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 10]

non comparant, ni représenté

Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine,
demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil, le 01 Octobre 2025 devant trois magistrats: Madame LEGER Véronique, 1ère Vice-Présidente, chargée de la Chambre de la Famille, Madame BEYE Irène, Juge et Monsieur TOILLIE Geoffroy, Juge, en l’asbence de Charlotte CERNA, Substitut du Procureur de la République, assistés de B. BOUALAM, Greffière, et après en avoir délibéré a rendu le 03 Décembre 2025 publiquement et en premier ressort le Jugement Réputé Contradictoire suivant en application de l’article 473 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

En conséquence,

ANNULE le lien de filiation entre Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] (Gard) et Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Gard) ;

DÉCLARE Monsieur [I] [F] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7] (Maroc) comme étant le père de Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] (Gard) ;

DIT que Monsieur [I] [F] ne portera plus le nom patronymique « [R]» et et dit qu’il portera désormais le nom patronymique « [F]»;

ORDONNE la transcription du dispositif du jugement sur les registres actes d'état civil et notamment en marge de l'acte de naissance Monsieur [M] [R] né le [Date naissance 4] 2004 à [Localité 8] (30) ;

PRÉCISE qu’il ne sera plus délivré de copies de ces actes mentionnant le lien de filiation entre Monsieur [M] [R] et Monsieur [Y] [R] ;

DIT que les dépens en ce compris les frais d’expertise seront pris en charge par Monsieur [Y] [R] et Monsieur [I] [F] et en tant que de besoin les CONDAMNE au paiement de ces dépens ;

ORDONNE le recouvrement des frais exposés au titre de l'aide juridictionnelle,

DIT que la présente décision sera transmise à Madame le Procureur de la République,

DIT que la présente sera signifiée aux parties par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été notifiée ou signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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