TJ 67482, 24 nov. 2025, RG 25/05623
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Texte de la décision
N° RG 25/05623 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille - cab. 2
JUGEMENT
du 24 Novembre 2025
N° RG 25/05623 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NRHX
Copie executoire à :
Me Emeline BUGNON
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10] (GEORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 7],
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-2396 du 17/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Me Emeline BUGNON, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 46
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (GÉORGIE)
de nationalité Géorgienne
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 07 Octobre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2025 par jugement Réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 7 octobre 2025 et la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 janvier 2026 ;
INVITE Madame [H] [R] à régulariser, avant cette audience et dans le respect du principe du contradictoire, ses conclusions afin de :
- fournir ses observations sur l’application de la loi géorgienne au divorce des époux, s’agissant tant de la cause du divorce, que de ses conséquences entre les époux ;
- se prononcer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable en matière d’autorité parentale et en matière d’obligations alimentaires ;
RÉSERVE les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 24 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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