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TJ 81004, 28 nov. 2025, RG 24/01732


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Date
28/11/2025
Numéro
24/01732
Lieu / cour
tj81004
Chambre
JAF2
Type
other
Id
697e86e5cdc6046d477681dd

Texte de la décision

3,291 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 8]


N°:
N° RG 24/01732 - N° Portalis DB3A-W-B7I-D76T
N.A.C. : 20L

JUGEMENT DE DIVORCE

DECISION PREVUE LE : 09 Décembre 2025
DECISION AVANCEE AU: 28 Novembre 2025

DEBATS DU 06 Novembre 2025

PRESIDENT : Madame GIORGIUTTI, Juge aux Affaires Familiales

GREFFIER : Madame QUOTB, Greffier

En présence de Madame [C], auditrice de Justice

ENTRE

Madame [Z] [V],
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 9]
demeurant: [Adresse 5]
Représentée par Me Emmanuelle PAMPONNEAU, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant

DEMANDERESSE D’UNE PART, ET :

Madame [R] [F] [L]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 9]
demeurant: chez Monsieur et Madame [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Sous curatelle renforcée
Représentée par Madame [N], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
Représentée par Me Lise VAN DRIEL, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro [Numéro identifiant 7] du 07/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

DEFENDERESSE D’AUTRE PART,

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :

Vu l’assignation en date du 10 octobre 2024 et l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires du 07 janvier 2025,

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de

[Z] [V], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (81)

et

[R], [F] [L], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 8] (81)

qui se sont mariées le [Date mariage 2] 2022 devant l’officier de l’état civil de la commune d’[Localité 8] (81) ;

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que le divorce emporte pour chaque époux la perte de l’usage du nom de l’autre ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par [R] [L] ;

CONDAMNE [Z] [V] aux entiers dépens ;

DISPENSE [Z] [V], non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, du remboursement au Trésor Public des sommes prises en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.

Le présent jugement a été prononcé par Mégane GIORGIUTTI, Juge aux affaires familiales assistée de Marion QUOTB, Greffier.

Le greffier, La juge aux affaires familiales,

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