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TJ 01053, 28 nov. 2025, RG 22/00458


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Date
28/11/2025
Numéro
22/00458
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Chambre Civile 2
Type
other
Id
697e8a93cdc6046d4776dc99

Texte de la décision

226,709 caractères · tronqué Afficher l’intégral

JUGEMENT DU : 28 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/00458 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F46A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 novembre 2025

Dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE

Société MACIF
société d’assurances mutuelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Niort sous le numéro 781 452 511, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD, avocat au barreau de Lyon (T. 668)

DÉFENDERESSES

Madame [KC] [T]
née le [Date naissance 7] 1967 à [Localité 31]
demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522)

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME
représentant la caisse primaire d’assurance maladie de l’[Localité 19], représentée par son directeur en exercice, domicilié en cette qualité au siège, dont le siège est sis [Adresse 10]

n’ayant pas constitué avocat

AESIO MUTUELLE
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 775 627 391, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 12]

n’ayant pas constitué avocat

HARMONIE MUTUELLE
identifiée au répertoire SIREN sous le numéro 538 518 473, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social dont le siège social est sis [Adresse 4]

n’ayant pas constitué avocat

PARTIES INTERVENANTES

Madame [HK] [H]
née le [Date naissance 9] 1999 à [Localité 38]
demeurant [Adresse 13]

représentée par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522)

Monsieur [F] [M]
né le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 40]
demeurant [Adresse 14]

représenté par Me Marion PONTILLE, avocat au barreau de Lyon (T. 522)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

A l’audience du 27 février 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :

PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,

ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,

GREFFIER : Madame BOIVIN,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 février 2025

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire

*** EXPOSÉ DU LITIGE

Le 18 octobre 1987 à [Localité 18] ([Localité 19]), Madame [KC] [T], alors âgée de vingt ans, a été percutée sur un trottoir par le véhicule conduit par Monsieur [U] [US], assuré auprès de la société MACIF.

Gravement blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [Localité 39] ([Localité 19]), puis transférée à celui de [Localité 24] (Puy-de-Dôme), où elle a subi une amputation trans-tibiale gauche.

Par jugement du 3 juin 1988, le tribunal correctionnel de Cusset (Allier) a déclaré Monsieur [US] entièrement responsable des conséquences de l’accident survenu le 18 octobre 1987, a ordonné une expertise et a condamné Monsieur [US] à payer à Madame [T] une provision de 50 000 francs (7 622,45 euros).

Le docteur [D] [ZB], expert judiciaire, a établi son rapport le 19 décembre 1990.

Par jugement du 29 novembre 1991, le tribunal correctionnel de Cusset a condamné Monsieur [US] à payer à Madame [T] la somme de 150 000 francs (22 867,35 euros) au titre du pretium doloris, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre du préjudice esthétique, la somme de 100 000 francs (15 244,90 euros) au titre du préjudice d’agrément et la somme de 20 000 francs (3 048,98 euros) sur le préjudice matériel et a sursis à statuer sur le préjudice soumis à recours.

Sur l’appel interjeté par Madame [T], la cour d’appel de [Localité 33] (Puy-de-Dôme), par arrêt du 19 mars 1992, rectifié par arrêt du 11 juin 1992, a notamment condamné Monsieur [US] in solidum avec la société MACIF à payer à Madame [T] la somme de 636 930,86 francs (97 099,48 euros) en réparation de son préjudice corporel, outre la somme de 4 000 francs (609,80 euros) sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Par jugement du 27 juin 1994, le tribunal d’instance de Moulins (Allier) a condamné solidairement Monsieur [US] et la société MACIF à payer à Madame [T] la somme de 16 200 francs (2 469,67 euros) au titre de frais d’appareillage.

Invoquant une aggravation de son état de santé, Madame [T], après expertise amiable confiée au docteur [BM] [Z], a été indemnisée en 1996 par la société MACIF à hauteur de 36 980,73 francs (5 637,67 euros).

Invoquant une nouvelle aggravation de son état de santé, Madame [T] a consulté Monsieur [A], kinésithérapeute, qui a rendu le 9 février 2015 un rapport concluant à l’aggravation de l’état de santé de l’intéressée.

Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [V] [S], aux frais avancés par Madame [T], et débouté celle-ci de ses demandes de provision et d’indemnité judiciaire.

Le docteur [V] [S] a établi son rapport le 28 août 2015.

Par ordonnance du 15 décembre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a débouté Madame [T] de sa demande d’expertise psychiatrique et a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Les parties ont convenu d’organiser une expertise amiable confiée au docteur [K] [NH], laquelle a dressé un rapport le 4 décembre 2017, après avis de Monsieur [P] [L], prothésiste, et du docteur [BM] [EZ], psychiatre.

Le 17 septembre 2018, Madame [T] a subi une nouvelle amputation de type Gritti en raison d’une gonarthrose du genou gauche.

Par ordonnance du 21 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Etienne a ordonné une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [X] [ZN], aux frais avancés par Madame [T], et a condamné la société MACIF à lui payer la somme de 19 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice et la somme de 2 000 euros à titre de provision pour frais d’instance.

Le docteur [YL] [C], expert désigné en remplacement de l’expert initialement désigné, a établi son rapport le 17 février 2021.

*

Par actes d’huissier de justice des 27 et 31 janvier 2022, la société MACIF a fait assigner Madame [T], la CPAM du Puy-de-Dôme, représentant la CPAM de l’[Localité 19], et la mutuelle Aesio devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de liquidation des préjudices en aggravation de Madame [T].

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 22/00458.

Madame [T] a constitué avocat le 24 février 2022.

La CPAM du Puy-de-Dôme et la mutuelle Aesio n’ont pas constitué avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2022, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], enfants de Madame [T], sont intervenus volontairement à l’instance.

Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge de la mise en état, saisi par Madame [T] d’une demande de provision, a :
- constaté l’interruption de l’instance par la majorité de Monsieur [F] [M] intervenue le 16 mai 2023,
- renvoyé l’affaire à la mise en état électronique du 21 décembre 2023,
- invité Maître Marion Pontille, conseil de Monsieur [F] [M], à effectuer les formalités de reprise d’instance au plus tard le 18 décembre 2023,
- invité Maître Marion Pontille, conseil de Madame [KC] [T], à répondre par conclusions d’incident sur la demande reconventionnelle d’injonction d’appel en cause de sa nouvelle mutuelle,
- réservé les demandes incidentes des parties et les dépens de l’incident.

*

Par acte de commissaire de justice du 13 février 2024, Madame [T] et ses enfants, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], ont fait appeler en cause la mutuelle Harmonie Mutuelle.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro R.G. 24/00761.

Par ordonnance du 21 mars 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des instances R.G. 22/00458 et 24/00761, la procédure étant poursuivie sous le premier numéro.

*

Dans ses dernières écritures (conclusions en réponse n° 5) notifiées par voie électronique le 14 février 2025, la société MACIF a demandé à la juridiction de :

“Vu les faits et les pièces de l’espèce
Vu le principe de la réparation intégrale
Vu la nomenclature Dintilhac et sa Jurisprudence d’interprétation
Vu le rapport du Docteur [C] déposé le 17 février 2021

➢ LIQUIDER les préjudices en aggravation supportés par Madame [KC] [T] selon les modalités suivantes :

I. PREJUDICES PATRIMONIAUX :

I.1 – Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

- Dépenses de Santé Actuelles : 3.498,60 €
- Frais Divers :
■ Frais de médecins-Conseils : 1.650 €
■ Frais de déplacement : 5.365,10 €
■ Frais en lien avec l’hospitalisation : frais de télévision (219,50 €) – frais vestimentaires (200 €)
Soit au global une somme de 7.434,60 €. Dont à déduire la provision ad litem d’un montant de 2.000 €. Soit un solde de 5.434,60 €.
- [Localité 37] Personne Temporaire : 38.412 €
- Pertes de Gains Professionnels Actuels : 11.389,94 €

I.2 – Préjudices Patrimoniaux Permanents :

- Dépenses de Santé Futures :
○ Frais de pharmacie et médicaux : 8 529,44 €
○ Frais de matériels :
■ Fauteuil roulant manuel : à titre principal, rejet
à titre subsidiaire, une somme de 26 449,95 €
■ Semelles orthopédiques : poste réservé
■ [Localité 21] anglaises : poste réservé
■ Ceinture médullaire : 1 410,14 €
■ Siège de douche : 2 306,69 €
■ Barres de douche : 176,55 €
■ Assise personnalisée : 10 416,53 €
○ Prothèses :
■ Prothèse de 1ère mise :
• Achat initial : 115 155,68 €
• Renouvellement de la prothèse : une rente annuelle de 16 832,17 €
• Renouvellement du pied TALEO LP : une rente annuelle de 837,60 €
• Emboiture : une rente annuelle de 5 245,93 €
• Renouvellement du manchon : une rente annuelle de 1.157,61 €
• Chargeur à induction et bloc d’alimentation : rejet
■ Prothèse de seconde mise : débouter Madame [KC] [T] dans ses réclamations
■ Prothèse fémorale de bain : débouter Madame [KC] [T] dans ses réclamations
○ Frais de séjour : 649,05 €
- [Localité 37] Personne après consolidation : 211 462,02 €
- Pertes de Gains Professionnels Futurs : 138 615,16 €
- Incidence Professionnelle : 20.000 €
- Frais de Logement Adapté :
○ A titre principal : rejet
○ A titre subsidiaire :

➢ ORDONNER, Avant-dire Droit, une expertise confiée à tel Expert-architecte spécialisé en matière d’aménagement de l’habitat d’une personne en situation de handicap, selon la mission suivante :

- Convoquer les parties sur les lieux du domicile de Madame [HC] [T] demeurant [Adresse 17] ;

- Se faire communiquer par Madame [KC] [T] tous documents utiles à sa mission et notamment :

○ les plans et les documents relatifs au logement (titre de propriété ou contrat de location) qu’elle occupait précédemment situé [Adresse 6] permettant de connaître les dates et conditions d’occupation de ce logement,

○ les plans et les documents relatifs au logement qu’elle occupe actuellement situé [Adresse 17] permettant d’évaluer les aménagements effectués

- Décrire les lieux constituant l’ancien domicile de Madame [T], s’agissant d’une maison située à [Localité 34], occupée lors de l’aggravation de son état, et son domicile actuel situé [Adresse 17] ;

- Décrire et évaluer les aménagements réalisés dans le logement actuel de Madame [KC] [T] en lien direct et certain avec l’état de handicap de Madame [T] des suites de son aggravation ;

- Etablir un pré-rapport, permettant aux parties de faire valoir leurs observations éventuelles sous forme de dire, dans un délai de 40 jours.

- Frais de Véhicule Adapté :
○ A titre principal : rejet
o A titre infiniment subsidiaire : 5 700 €

II. PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :

II.1 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

- Déficit Fonctionnel Temporaire : 27.532,50 €
- Souffrances Endurées : 20.000 €
- Préjudice Esthétique Temporaire : 1.500 €

II.2 – Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

- Déficit Fonctionnel Permanent : 23.040 €
- Préjudice Esthétique : 10.000 €
- Préjudice d’Agrément : néant
- Préjudice sexuel : 5.000 €
- Préjudice d’Etablissement : néant

➢ DIRE que les rentes servies seront revalorisées selon les modalités définies par la loi n° 74-1118 du 27/12/1974, modifiée par l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, et selon les coefficients de revalorisation prévus à l’article L 455 du Code de la Sécurité Sociale (devenu article L.434-17) ;

➢ DEDUIRE des indemnités allouées en faveur de Madame [KC] [T] les provisions perçues pour un montant de 273.000 € ;

➢ LIQUIDER les préjudices des proches de Madame [KC] [T] selon les modalités suivantes :

o En faveur de Madame [HK] [H] :
o Frais divers : 7.705,60 €
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 12.000 €
o En faveur de Monsieur [F] [M] :
o Préjudice d’affection et troubles dans les conditions d’existence : 15.000 €

➢ DECLARER le jugement opposable à la CPAM du PUY-DE-DOME, la Mutuelle ASEIO et HARMONIE MUTUELLE ;

➢ LIMITER l’indemnité susceptible d’être allouée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 1.800 € ;

➢ STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.”

La société MACIF considère que le point de départ de l’aggravation de l’état de santé de Madame [T] est le 28 mars 2014 et que la date de la consolidation de son état est le 25 juin 2019, qui sont les dates retenues par le docteur [C]. Elle précise que les trois événements survenus entre 1996 et 2014 et considérés par Madame [T] comme des aggravations ont été considérés par l’expert judiciaire comme des événements ponctuels et intercurrents ne pouvant pas constituer le point de départ d’une aggravation au plan médico-légal.

S’agissant du barème de capitalisation à utiliser pour le calcul des indemnités au titre des préjudices patrimoniaux permanents, la société MACIF allègue que le barème publié par la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 au taux de - 1 % ne constitue pas une simple actualisation des barèmes précédents, que ce barème utilise un taux de rendement fixe en ne regardant que le passé, qu’il n’est pas pertinent de retenir un taux négatif sur le long terme, que ce barème a été publié dans un contexte économique tout à fait exceptionnel, que les auteurs ne croient pas eux-mêmes à la pertinence d’un taux à - 1 %, que la macro-économie classique permet de postuler que “à long terme, le taux d’intérêt réel ne peut diverger durablement du taux de croissance de l’économie” et que “le taux d’actualisation ne peut être durablement très différent de 0 %”, que, s’agissant du taux de - 1 %, les auteurs précisent que “une telle valeur, expliquée par le niveau bas des taux d’intérêt, apparaît peu adaptée pour représenter, dans un contexte économique actuel de remontée des taux d’inflation et d’intérêt, la rémunération de ses placements nette d’inflation qu’une victime pourrait attendre”, que fonder un barème sur un taux réel négatif supposerait le maintien de cet environnement économique anormal en le cristallisant sur toute la durée de vie de la victime, ce qui constituerait une aberration économique, qu’en 2022 et 2023, le taux de rémunération des placements a fortement progressé et les banques centrales ont adapté leur politique monétaire pour contenir l’inflation, qu’en 2024, la conjoncture a encore évolué avec une nette baisse de l’inflation, que le paramètre de forte inflation ayant servi de base à l’établissement du barème de 2022 n’apparaît plus d’actualité, que son utilisation n’est pas pertinente et qu’elle sollicite l’application du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025, sur la base d’un taux unique de 0,5 %, qui apparaît le plus pertinent au regard des données économiques et démographiques les plus récentes.

*

Dans leurs dernières écritures (conclusions n° 5) notifiées par voie électronique le 8 novembre 2024, Madame [KC] [T], Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M] ont sollicité de voir :

“Vu la loi n° 85-677du 5 juillet 1985,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les articles 63, 64, 325, 328 et 329 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise médicale du Docteur [C] du 17 février 2021,
Vu les pièces versées aux débats,

ACCUEILLIR comme étant recevables et bien fondées les interventions volontaires de Madame [HK] [H] et de Monsieur [F] [M], en leur qualité de victimes par ricochet,

JUGER que la société MACIF assurance est tenue d’indemniser l’intégralité des conséquences dommageables de l’aggravation de Madame [KC] [T] survenue le 28 mars 2014 suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 18 octobre 1987,

En conséquence,

CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [KC] [T] les sommes suivantes :

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Dépenses de santé actuelles restées à charge : 4 347,32 €
Frais divers : 10 533,43 €
Aide tierce personne temporaire : 49.082,00 €
Pertes de gains professionnels actuels : 82 517,45 €

PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS

Dépenses de santés futures : 2 756 623,91 €
Aide tierce personne permanente : 420 359,66 €
Pertes de gains professionnels futurs : 662 271,99 €
Incidence professionnelle : 60.000,00 €
Frais de véhicule adapté : 54 155,83 €
Frais de logement adapté : RESERVE

PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX TEMPORAIRES

Déficit fonctionnel temporaire : 46.055,50 €
Souffrances endurées : 35.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 5.000,00 €

PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Déficit fonctionnel permanent : 30.360,00 €
- au titre des séquelles physiologiques et psychologiques 24.360,00 €
- au titre des douleurs permanentes 3.000,00 €
- au titre des troubles dans les conditions d’existence et perte de la qualité de vie 3.000,00 €
Préjudice esthétique permanent : 25.000,00 €
Préjudice d’agrément : 12.000,00 €
Préjudice sexuel : 20.000,00 €
Préjudice d’établissement : 20.000,00 €

JUGER que la liquidation des dépenses de santé futures au titre des prothèses sera réalisée sous les plus expresses réserves liées à l’achat et au renouvellement de prothèses plus performantes en conformité avec l’évolution de l’état de la science et des progrès technologiques en la matière,

CONDAMNER la MACIF à verser à Madame [HK] [H] les indemnités suivantes :

Frais de déplacement : 10.556,67 €
Préjudice d’affection et Troubles dans les conditions d’existence : 18.000,00 €

CONDAMNER la MACIF à verser à Monsieur [F] [M], les indemnités suivantes :

Préjudice d’affection et Troubles dans les conditions d’existence : 18.000,00 €

DESIGNER tel Expert architecte qu’il plaira au Tribunal afin de procéder à une évaluation des aménagements du domicile rendus nécessaires par l’aggravation de l’état de santé de Madame [KC] [T],

ORDONNER le renvoi de l’examen des demandes définitives de Madame [KC] [T] au titre des frais d’aménagement du logement à audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise architectural,

DEBOUTER la MACIF de toutes demandes contraires comme étant injustifiées et non fondées,
CONDAMNER la MACIF à verser aux concluants la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

DECLARER le jugement à venir commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme, à la Mutuelle AESIO, et à HARMONIE MUTUELLE ;

DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

CONDAMNER la MACIF aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Marion PONTILLE, avocat au Barreau de LYON, sur son affirmation de droit et ce, sur la base des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”

Au visa des articles 63, 325, 328 et 329 du code de procédure civile, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M] soutiennent qu’ils disposent d’un intérêt direct et certain à agir dans le cadre de cette procédure, afin de faire valoir leurs droits et solliciter l’indemnisation de leurs préjudices en qualité de victimes indirectes.

Madame [T] rappelle qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 18 octobre 1987 impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF, qu’elle est bien fondée, en qualité de défendeur originaire, à présenter des demandes reconventionnelles aux fins d’indemnisation intégrale de son préjudice corporel et que le principe de l’indemnisation de l’aggravation de son dommage n’a jamais été contesté par la société MACIF.

Elle sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 taux -1 %, subsidiairement taux 0 %, expliquant que ce barème, qui propose un taux négatif en corrélation avec les paramètres économiques actuels, est le plus à même de garantir l’indemnisation intégrale de la victime, celle-ci n’étant pas susceptible de perdre, de facto, une partie de son indemnisation en fonction d’un mode de calcul inadapté aux circonstances inflationnaires.

Madame [T] sollicite une indemnisation en capital, car elle est plus appropriée à ses besoins en application du principe de réparation intégrale. Elle explique que le principe de libre disposition suppose qu’elle ne soit pas tenue de garder un lien financier avec la société MACIF tous les trimestres, ce qui constituerait en outre une limite au principe de libre affectation reconnu par la Cour de cassation.

La défenderesse souligne qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’actualisation d’une indemnité allouée en réparation d’un préjudice est de droit lorsqu’elle est sollicitée. Elle demande l’actualisation des indemnités allouées selon l’indice INSEE des prix à la consommation “ensemble des ménages hors tabacs”, selon la formule : (frais ou perte économique x indice de l’année de la liquidation / indice de l’année des frais ou perte). En ce qui concerne les préjudices professionnels, elle demande une actualisation sur la base du SMIC horaire annuel brut, indice plus pertinent s’agissant de rémunérations.

*

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.

Par ordonnance du 21 novembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction le 20 février 2025.

A l’audience du 27 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 26 juin 2025, 12 septembre 2025, 17 octobre 2025, 7 novembre 2025 et 28 novembre 2025, compte tenu de la multiplicité des demandes et de la longueur des écritures des parties.

MOTIFS

1 - Sur les interventions volontaires à l’instance :

Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile, “L’intervention volontaire est principale ou accessoire.”

Aux termes de l’article 329 du même code, “L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.”

En l’espèce, Madame [HK] [H] et Monsieur [F] [M], enfants de Madame [T], sont intervenus volontairement à l’instance pour solliciter la réparation de leurs préjudices par ricochet.

La société MACIF ne présente aucune observation concernant les interventions volontaires.

Les interventions volontaires à l’instance seront déclarées recevables.

2 - Sur le droit à indemnisation des défendeurs :

Il résulte des articles 1er et 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que les victimes d’un accident de la circulation, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.

En l’espèce, la société MACIF ne conteste pas l’implication du véhicule de son assuré dans l’accident de la circulation et le droit à indemnisation intégrale de Madame [T], victime non conducteur, et de ses enfants.

Par suite, Madame [T] a droit à la réparation intégrale de ses préjudices en aggravation sur le fondement des articles 1er et 3 de la loi du 5 juillet 1985.

Les enfants de la victime ont droit à la réparation intégrale de leur préjudice sur le fondement de l’article 6 de cette loi.

3 - Sur la liquidation des préjudices de Madame [T] :

Dans son rapport d’expertise établi le 17 février 2021, le docteur [YL] [C] présente les conclusions suivantes :

“Aggravation, après le 24.06.1996, de l’accident du 18.10.1987 ; retenue avec départ au 28.03.2014 et consolidation au 25.06.2019

Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP à 55 % du 28.03.2014 au 15.09.2018
DFTT du 16.09.2018 au 10.10.2018 et du 05.11.2018 au 21.12.2018
DFTP à 75 % du 11.10.2018 au 04.11.2018 et du 22.12.2018 au 15.02.2019
DFTP à 55 % du 16.02.2019 au 24.06.2019

Déficit fonctionnel permanent passant de 44 % à 52 % soit + 8 %

ATP : aide humaine indifférenciée retenue
Du 19.09.2014 au 23.09.2018 : 1 h/jour
Du 11.10.2018 au 04.11.2018 et du 22.12.2018 au 15.02.209 [2019] :3 h/jour
Du 16.02.2019 au 24.06.2019 : 2 h/jour
A partir du 25.06.2019 : 1 h/jour viagère

Dépenses de santé futures : principal poste de préjudice, cf. corps du rapport

Frais de logement et/ou de véhicules adaptés :
Boite automatique confortée, intérêt d’une assise personnalisée de conduite
A terme, adaptation du logement en construction

PGPA : Incapacité totale imputable d’activité professionnelle du 20.08.2018 au 24.06.2019.
Incapacité partielle imputable à 23h25 de travail/semaine du 19.09.2014 au 13.09.2015 pour la période considérée puis à 12 h/semaine à compter du 14.09.2015
Les arrêts de travail produits ont été cités

PGPF : la victime est susceptible après arrêt en cours de reprendre ses activités professionnelles à 12h/semaine.
Incidence professionnelle : possible pénibilité mais imprévisible à ce jour

Nouvelles souffrances endurées : 4,5/7

Nouveau préjudice esthétique : + 1/7

Préjudice sexuel : retenu

Préjudice d’agrément : retenu

Préjudice d’établissement : retenu”.

Au vu des conclusions de l’expert et en l’absence de contestation sur ce point, il sera retenu pour date de consolidation de l’aggravation le 25 juin 2019.

Il y a lieu d’évaluer les différents chefs de préjudices subis par Madame [T], en distinguant les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux, ainsi que les préjudices temporaires, avant consolidation, et les préjudices permanents, après consolidation, par référence à la nomenclature dite Dintilhac.

I - Préjudices patrimoniaux :

A - Préjudices patrimoniaux temporaires :

1 - Dépenses de santé actuelles :

Ce poste de préjudice inclut l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux (soins infirmiers, rééducation, frais d’appareillage, etc.) exposés par la victime de la date de l’accident jusqu’à la date de la consolidation.

- Frais de pharmacie :

La société MACIF indique ne pas contester la demande de remboursement de frais de pharmacie à hauteur de 1 302,50 euros formulée dans les précédentes écritures de la demanderesse. En revanche, elle s’oppose à toute actualisation des indemnités allouées, expliquant, d’une part, que la victime a perçu régulièrement des provisions lui permettant de faire face à la compensation de ses préjudices patrimoniaux (4 000 euros en décembre 2015, 19 000 euros en 2019, 150 000 euros en juin 2022, 100 000 euros en mai 2024), d’autre part, que c’est le comportement de la victime, qui n’a pas saisi la juridiction puis a initié tardivement un incident, qui est la cause du retard dans la liquidation de ses préjudices.

Madame [T] sollicite le remboursement des frais de pharmacie restés à sa charge suivants :
- traitement anti-arthrosique Chondrosulf : 1 boîte par mois à 22,70 euros pendant 62,91 mois : 1 428,05 euros,
- crèmes hydratantes (Gamme Noreva) : 4 tubes par an à 6,50 euros l’unité pendant 5 ans et 3 mois : 136,50 euros,
- soit un total de 1 564,55 euros.

A la comparaison des conclusions n° 4 et n° 5 de la demanderesse, il apparaît que la demande de remboursement du médicament Chondrosulf a été portée de 1 166 euros à 1 428,05 euros, par actualisation de la période d’achat du médicament (portée de 53 mois à 62,91 mois), la demande de remboursement de crèmes hydratantes demeurant inchangée à 136,50 euros.

Conformément à l’accord des parties, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 136,50 euros.

S’agissant des frais d’achat du médicament Chondrosulf, il apparaît que la société MACIF ne conteste pas l’imputabilité des dépenses à l’aggravation de l’état de santé de Madame [T]. Au regard des pièces produites (numéros 4-1 et 19) et de la période des achats qui s’étend du 28 mars 2014 au 24 juin 2019, veille de la consolidation (soit un peu moins de 63 mois), il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 428,05 euros.

Au total, il sera alloué au titre des frais de pharmacie la somme de 1 564,55 euros.

- Honoraires de consultation et frais de cure :

La société MACIF déclare ne pas discuter le montant de 1 229,40 euros sollicité au titre des séances de psychothérapie et d’EDMR, mais s’oppose à l’actualisation des indemnités pour les raisons précédemment exposées.

Madame [T] sollicite le remboursement des dépenses suivantes :

- séances de psychothérapie et d’EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) du 12 juin 2018 au 4 juin 2019 :
- en 2018 : séances des 12 juin (60 euros), 18 juillet (240 euros), 17 août (180 euros) et 19 octobre (60 euros) : total de 540 euros, montant actualisé à 621,82 euros en 2024 (540 x 118,40 / 102,82),
- en 2019 : séances des 13 janvier et 5 février (120 euros), 8 mars (60 euros), 28 mars (60 euros) et 4 juin (120 euros) : total de 360 euros, montant actualisé à 410 euros (360 x 118,40 / 103,77),

- séances de sophrologie :
- séance du 7 juin 2018 : 60 euros, montant actualisé à 69,09 euros (60 x 118,40 / 102,82),
- séances des 22 septembre et 17 octobre 2022 : 100 euros, montant actualisé à 106,75 euros (100 x 118,40 / 111,24),
- séances des 20 janvier et 24 février 2023 : 100 euros, montant actualisé à 101,91 euros (100 x 118,40 / 116,52),

- séance d’hypnose du 29 août 2018 : 180 euros, montant actualisé à 207,27 euros (180 x 118,40 / 102,82),

- frais de cure aux Thermes de [Localité 39] :
- cure du 6 au 25 octobre 2014 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,57 euros (21,59 x 118,40 / 99,97),
- cure du 5 au 24 octobre 2015 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,56 euros (21,59 x 118,40 / 100),
- cure du 3 au 22 octobre 2016 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,31 euros (23,11 x 118,40 / 100,19),
- cure du 2 au 21 octobre 2017 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,04 euros (23,11 x 118,40 / 101,19),

- soit un total général de 1 622,32 euros.

Le montant de 1 229,40 euros correspond à celui réclamé par la défenderesse dans ses conclusions n° 3 notifiées le 3 avril 2024 (page 17).

L’assureur ne remet pas en cause l’imputabilité des frais dont le remboursement est sollicité à l’aggravation de l’état de santé de Madame [T].

En application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision (Cour de cassation, 1re Civ., 23 septembre 2020, pourvoi n° 19-18.582). Le juge doit procéder, si elle est demandée, à l’actualisation au jour de sa décision de l’indemnité allouée en réparation d’un préjudice patrimonial en fonction de la dépréciation monétaire (2e Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 09-14.569 ; 2e Civ., 9 mars 2023, pourvoi n° 21-19.322).

Le fait que Madame [T] ait perçu plusieurs provisions depuis l’aggravation survenue le 28 mars 2014 ne fait pas obstacle à sa demande d’actualisation des indemnités allouées au jour du jugement. S’agissant du comportement de la défenderesse, ni l’absence de saisine de la juridiction immédiatement après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire en février 2021, ni la demande incidente de versement d’une nouvelle provision ne constituent des fautes.

Il convient donc de faire droit à la demande d’actualisation des indemnités présentée par Madame [T]. En l’absence de critique émise par la demanderesse sur les indices choisis par la défenderesse et sur les données chiffrées mentionnées dans ses écritures, l’actualisation sera réalisée selon la méthode sollicitée par Madame [T]. Il sera précisé toutefois que, dans le tableau récapitulant la moyenne des indices des prix à la consommation “ensemble des ménages hors tabac” pour les années 2014 à 2024 (conclusions n° 5, page 22), la moyenne pour l’année 2022 est de 111,24 et non de 107,30 comme indiqué par erreur.

Les dépenses à retenir sont les suivantes :

- séances de psychothérapie et d’EMDR du 12 juin 2018 au 4 juin 2019 :
- en 2018 : total de 540 euros, montant actualisé à 621,82 euros en 2024 (540 x 118,40 / 102,82 = 621,8245 arrondis à 621,82),
- en 2019 : total de 360 euros, montant actualisé à 410,75 euros (360 x 118,40 / 103,77 = 410,7545 arrondis à 410,75 et non 410 comme indiqué par erreur),

- séances de sophrologie :
- séance du 7 juin 2018 : 60 euros, montant actualisé à 69,09 euros (60 x 118,40 / 102,82 = 69,0916 arrondis à 69,09),
- séances des 22 septembre et 17 octobre 2022 : 100 euros, montant actualisé à 106,44 euros (100 x 118,40 / 111,24 = 106,4365 arrondis à 106,44 et non 106,75 comme indiqué par erreur),
- séances des 20 janvier et 24 février 2023 : 100 euros, montant actualisé à 101,54 euros (100 x 118,40 / 116,61 et non 116,52 comme indiqué par erreur = 101,5350 arrondis à 101,54 et non 101,91 comme indiqué par erreur),

- séance d’hypnose du 29 août 2018 : 180 euros, montant actualisé à 207,27 euros (180 x 118,40 / 102,82 = 207,2748 arrondis à 207,27),

- frais de cure aux Thermes de [Localité 39] :
- cure du 6 au 25 octobre 2014 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,57 euros (21,59 x 118,40 / 99,97 = 25,5702 arrondis à 25,57),
- cure du 5 au 24 octobre 2015 : 21,59 euros, montant actualisé à 25,56 euros (21,59 x 118,40 / 100 = 25,5625 arrondis à 25,56),
- cure du 3 au 22 octobre 2016 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,31 euros (23,11 x 118,40 / 100,19 = 27,3103 arrondis à 27,31),
- cure du 2 au 21 octobre 2017 : 23,11 euros, montant actualisé à 27,04 euros (23,11 x 118,40 / 101,19 = 27,0404 arrondis à 27,04),

- soit un total général de 1 622,37 euros (621,82 + 410,75 + 69,09 + 106,44 + 101,54 + 207,27 + 25,57 + 25,56 + 27,31 + 27,04 = 1 622,39).

La juridiction, tenue de statuer dans le respect des termes du litige, ne peut pas allouer plus qu’il n’est demandé. Il sera alloué à Madame [T] la somme de 1 622,32 euros au titre des honoraires de consultation et des frais de cure, conformément à sa demande.

- Franchises médicales :

La société MACIF indique qu’elle ne discute pas la demande au titre des franchises des séances de kinésithérapie, soit 7 euros, sans précision pour le surplus de la demande.

Madame [T] réclame le remboursement des franchises médicales à hauteur de 80,50 euros, par référence à la pièce adverse numéro 12.

Il résulte de la notification définitive de débours de la CPAM du 5 mars 2018 que les franchises médicales sur la période du 3 novembre 2014 au 14 décembre 2017 se sont élevées à 80,50 euros.

En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 80,50 euros.

- Frais de matériel :

La société MACIF écrit qu’elle ne discute pas la demande de remboursement des aides techniques à hauteur de 760,70 euros, mais s’oppose à l’actualisation des indemnités pour les raisons précédemment exposées.

Madame [T] demande le remboursement des dépenses suivantes :

- acquisition d’un appareil de musculation pour sa jambe gauche le 21 juin 2019 : 199 euros, montant actualisé à 227,05 euros (199 x 118,40 / 103,77),

- acquisition d’aides techniques :
- semelles orthopédiques à raison d’un renouvellement une fois par an, soit 505,70 euros (101,14 x 5 ans),
- cannes anglaises avec un renouvellement tous les deux ans, soit 34,80 euros (17,40 x 2),
- ceinture médullaire pour ses fractures au dos et les douleurs lombaires lors des trajets, avec un renouvellement tous les ans, soit 220,20 euros (44,04 x 5),
- soit un total de 760,70 euros, montant actualisé à 852,90 euros (760,70 x 118,40 / 105,60)

- représentant un total général de 1 079,95 euros.

L’actualisation demandée étant de droit, il convient d’accorder à la demanderesse la somme de 1 079,95 euros au titre des frais de matériel.

Au total, le poste des dépenses de santé actuelles se monte à 4 347,32 euros.

2 - Frais divers :

- Honoraires de conseil :

La société MACIF déclare qu’elle ne discute pas les demandes de remboursement des honoraires du docteur [O] (pour 1 500 euros) et des honoraires de Monsieur [A] (pour 150 euros). En revanche, elle conteste la demande de remboursement de la facture de Monsieur [IL], exposant que celui-ci a établi une facture ne comportant aucune numérotation, ni aucune raison sociale l’autorisant à émettre une facture, que Monsieur [IL] n’est autre qu’un commercial de l’entreprise [Localité 22] orthopédie ainsi qu’en atteste le rapport d’expertise du docteur [C], que Monsieur [IL] a un intérêt économique direct à l’achat de prothèses, dont au cas d’espèce la prothèse de seconde mise de type Genium 3B1, qu’il n’a pas agi en qualité de conseil de Madame [T], mais en qualité de commercial intéressé aux résultats de la société [Localité 22] et donc aux ventes réalisées par celle-ci, que Monsieur [IL] ne peut pas cumuler sa qualité de commercial et d’orthoprothésiste de la société [Localité 22] orthopédie avec les liens de préposition que cela implique et sa qualité de conseil de la victime et que le conflit d’intérêts est évident.

Madame [T] sollicite le remboursement des dépenses suivantes :
- honoraires du docteur [E] [O] au titre de l’assistance aux opérations d’expertise : 1 500 euros, montant actualisé à 1 708,02 euros (1 500 x 118,40 / 103,98),
- honoraires de Monsieur [OJ] [A], kinésithérapeute expert judiciaire, mandaté pour réaliser une expertise privée : 150 euros, montant actualisé à 177,60 euros (150 x 118,40 / 100),
- honoraires de Monsieur [TD] [IL], orthoprothésiste, mandaté pour un avis technique sur les différentes possibilités d’appareillage : 1 000 euros, montant actualisé à 1 121,21 euros (1 000 x 118,40 / 105,60).

En réponse à l’argumentation adverse, la défenderesse fait valoir que Monsieur [TD] [IL] n’est pas un “commercial” mais un orthoprothésiste soumis, comme tous les professionnels de santé, à une déontologie stricte et que, compte tenu des dispositions de l’article 17 de l’arrêté du 1er février 2011 relatif aux professions de prothésiste et orthésiste pour l’appareillage des personnes handicapées, Monsieur [IL] offre des gages d’indépendance suffisamment importants permettant d’éviter tout conflit d’intérêts et qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 006,83 euros au titre de ses frais d’honoraires de conseil.

Au soutien de ses prétentions, Madame [T] produit :
- la note d’honoraires du docteur [E] [O], médecin à [Localité 30], du 21 octobre 2020, d’un montant de 1 500 euros TTC, au titre de la préparation du dossier et l’assistance lors de la réunion d’expertise judiciaire (pièce numéro 5-1),
- la facture de Monsieur [OJ] [A], masseur kinésithérapeute à [Localité 41] ([Localité 19]), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 33], du 9 février 2015, d’un montant de 150 euros TTC, au titre d’une consultation d’expertise et de l’établissement d’un rapport (pièce numéro 5-2, rapport du 9 février 2015, pièce numéro 1-3),
- la facture de Monsieur [TD] [IL] du 20 mars 2021, d’un montant de 1 000 euros, pour l’analyse du dossier de Madame [T] sur le plan de l’appareillage pour l’expertise du 27 novembre 2020 (pièce numéro 5-3).

Madame [T] a pu légitimement recourir à l’assistance d’un médecin, d’un kinésithérapeute et d’un orthoprothésiste pour la défense de ses intérêts dans le cadre du présent litige, afin de disposer des éléments techniques nécessaires au débat relatif à la détermination de ses préjudices en aggravation et aux solutions techniques pour compenser son handicap.

La société MACIF ne conteste pas la réalité du travail effectué par Monsieur [IL], ni le paiement effectif de ses honoraires par la demanderesse, mais oppose à cette dernière le conflit d’intérêts dans lequel se trouverait ce professionnel.

Les professionnels conseillant une partie à une instance judiciaire, en lien de dépendance nécessaire avec elle, ne sont pas soumis aux mêmes obligations d’indépendance et d’impartialité que les experts judiciaires. Le fait que Monsieur [IL], orthoprothésiste ayant conseillé Madame [T], soit par ailleurs au service de la société [Localité 22] orthopédie (devenue Otto Bock France) n’est pas de nature à faire obstacle au remboursement des honoraires versés à ce professionnel dans le cadre de sa mission de conseil.

En conséquence, il sera fait droit en intégralité aux demandes de remboursement des honoraires de conseil exposés par Madame [T], actualisés pour tenir compte de la dépréciation monétaire, soit :
- 1 708,02 euros au titre des honoraires du docteur [O],
- 177,60 euros au titre des honoraires de Monsieur [A],
- 1 121,21 euros au titre des honoraires de Monsieur [IL],
- représentant un total de 3 006,83 euros.

- Frais de déplacement :

La société MACIF déclare ne pas discuter le montant de la réclamation chiffrée à 5 365,10 euros.

Madame [T] demande le paiement des frais de déplacement suivants :
- rendez-vous médicaux en 2020, 2021 et en janvier 2022 : 7 124 kilomètres : 7 124 x 0,357 + 1 395 = 5 412,61 euros,
- frais de péage en 2018 : 15,60 + 15,60 + 37,80+ 139,10 + 296,90 = 505 euros, montant actualisé à 576,19 euros (505 x 118,40 / 102,82),
- frais de péage en 2019 : 57 + 424,90 euros = 481,90 euros, montant actualisé à 549,84 euros (481,90 x 118,40 / 103,77),

- frais de péage en 2020 : 195,10 euros, montant actualisé à 222,15 euros (195,10 x 118,40 / 103,98),
- frais de péage en 2021 : 202,20 euros et 72,80 euros, soit un total de 275 euros actualisé à 308,33 euros (275 x 118,40 / 105,60),
- frais de parking le 13 août 2018 : 4,10 euros, montant actualisé à 4,72 euros (4,10 x 118,40 / 102,82),
- soit un total de 7 073,84 euros.

Le montant de 5 365,10 euros correspond à celui réclamé par la défenderesse dans ses conclusions n° 3 notifiées le 3 avril 2024 (page 21) et se décompose comme suit :
- frais kilométriques : 1 461,10 euros,
- frais de péage : 15,60 + 15,60 + 37,80 + 139,10 + 296,90 + 57 + 424,90 + 195,10 + 202,20 + 72,80 euros,
- frais de parking : 4,10 euros.

Les frais dont le remboursement est réclamé ne sont donc pas contestés par la demanderesse, qui ne s’oppose qu’à l’actualisation des indemnités.

Il sera fait droit à la demande d’actualisation des indemnités allouées, pour les motifs précédemment exposés.

Au titre des frais de déplacement, il sera alloué à Madame [T] la somme de 3 938,27 euros, par application du barème kilométrique fiscal de 2024 pour un véhicule de cinq chevaux fiscaux, selon la formule : (7 124 x 0,357) + 1 395 = 3 938,268 arrondis à 3 938,27 et non 5 412,61 euros comme indiqué par erreur.

Les frais de péage exposés en 2018 se montent au total à 505 euros. Après actualisation en 2024, le montant s’élève à 581,52 euros (505 x 118,40 / 102,82 = 581,5211 arrondis à 581,52), montant supérieur à celui qui est réclamé, soit 576,19 euros. La juridiction étant tenue de statuer dans les limites des termes du litige, il sera alloué à Madame [T] la somme de 576,19 euros, conformément à sa demande.

Pour le surplus, il y a lieu d’accorder les sommes réclamées, qui sont justifiées et actualisées sans erreur. Au total, il sera alloué à Madame [T] la somme de 5 599,50 euros.

- Frais en lien avec l’hospitalisation :

La société MACIF déclare ne pas discuter la somme de 219,50 euros.

Madame [T] sollicite le remboursement de la somme de 252,76 euros, correspondant au montant actualisé en 2024 des frais de télévision exposés pendant ses différents séjours hospitaliers (219,50 x 118,40 / 102,82).

L’actualisation demandée étant de droit, il sera alloué la somme de 252,76 euros (219,50 x 118,40 / 102,82 = 252,7601 arrondis à 252,76).

- Frais vestimentaires :

La société MACIF déclare ne pas discuter la somme de 200 euros.

Madame [T] demande le remboursement de la somme de 200 euros, expliquant que, en raison de sa prothèse, elle a fait face à une usure particulièrement précoce et rapide de ses jeans/pantalons du fait de l’appui ischiatique au niveau de la fesse qui engendre un frottement et use ainsi rapidement ces pantalons, qu’elle a été contrainte d’acheter un nouveau jean d’un montant de 100 euros tous les 4 mois soit 3 par an, comme elle en atteste sur l’honneur et qu’elle a donc supporté sur la période du 5 novembre 2018, date à laquelle elle a commencé à porter sa prothèse tibiale, jusqu’au 25 juin 2019 (7 mois et 20 jours), les dépenses suivantes : 2 jeans x 100 euros = 200 euros.

Au vu de l’accord donné par l’assureur, il sera fait droit à la demande.

3 - Assistance par tierce personne temporaire :

Ce poste tend à indemniser les dépenses liées à l’assistance d’une tierce personne pour aider la victime handicapée dans les démarches et actes de la vie quotidienne avant la consolidation.

En l’espèce, la société MACIF offre de verser la somme de 38 412 euros, sur la base de 2 134 heures à 18 euros de l’heure. Elle fait valoir que, si l’indemnisation du poste d’assistance par tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime, il n’en demeure pas moins qu’il convient d’apprécier la mesure de l’indemnisation au regard du coût réellement exposé par la victime, en vertu du principe de la réparation intégrale, que, en l’absence d’aide humaine rémunérée et donc dans la situation où c’est la famille qui assure bénévolement les besoins en assistance de la victime, certaines cours d’appel font référence au SMIC en vue de l’indemnisation de ce poste de préjudice, que, sur la période considérée, le taux horaire brut du SMIC a varié de 9,53 euros à 10,03 euros et que le préjudice sera donc équitablement indemnisé sur la base d’un taux horaire de 18 euros. Elle ajoute que, si le docteur [C] retient des besoins en aides humaines temporaires à compter du 19 septembre 2014, il ne sera pas discuté qu’en termes d’indemnisation, ce préjudice sera indemnisé à compter du 28 mars 2014, point de départ de l’aggravation retenue par celui-ci.

Madame [T] réclame une indemnité de 49 082 euros. Elle expose principalement qu’elle a eu besoin d’aide dès que son dommage s’est aggravé, qu’elle a considérablement perdu en autonomie dès le mois de mars 2014, qu’elle a eu besoin de l’aide de ses proches en particulier pour effectuer les déplacements à ses nombreux rendez-vous médicaux, que l’assistance d’une tierce personne ne saurait être supprimée ou réduite en cas d’assistance familiale, ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives, que le taux horaire ne saurait être inférieur à 23 euros, montant généralement retenu par les tribunaux et conforme à la réalité du coût de tierce personne actuellement pratiqué sur le marché pour un auxiliaire de vie non spécialisé, que ses besoins peuvent être chiffrés comme suit :
- du début de l’aggravation au 23 septembre 2018 : 1 heure par jour d’une aide humaine indifférenciée : 1 641 jours x 1 heure x 23 euros = 37 743 euros,
- du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 et du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 : 3 heures par jour d’une aide humaine indifférenciée : 79 jours x 3 heures x 23 euros = 5 451 euros,
- du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : 2 heures par jour d’une aide humaine indifférenciée : 128 jours x 2 heures x 23 euros = 5 888 euros,
- soit au total : 49 082 euros.

La victime nécessitant une aide non spécialisée et non médicalisée, il convient de l’indemniser sur la base de 20 euros de l’heure.

Les parties s’accordent sur l’indemnisation des besoins en assistance par tierce personne dès le 28 mars 2014, date de l’aggravation retenue par l’expert. Pour le surplus, les besoins déterminés par l’expert judiciaire ne sont pas contestés.

L’indemnisation de ce préjudice sera calculée comme suit :
- pour la période du 28 mars 2014 au 23 septembre 2018 : 1 641 jours à raison d’une heure par jour et 20 euros de l’heure : 1 641 x 20 = 32 820 euros,
- pour la période du 11 octobre 2018 au 4 novembre 2018 (25 jours) et du 22 décembre 2018 au 15 février 2019 (56 jours) : 81 jours à raison de trois heures par jour et 20 euros de l’heure : 81 x 3 x 20 = 4 860 euros,
- pour la période du 16 février 2019 au 24 juin 2019 : à raison de deux heures par jour et 20 euros de l’heure : 129 jours x 2 x 20 = 5 160 euros,
- soit un total de 42 840 euros (32 820 +4 860 + 5 160 = 42 840).

Il sera alloué à Madame [T] la somme de 42 840 euros.

4 - Perte de gains professionnels actuels :

La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.

La société MACIF offre de verser de ce chef la somme de 11 389,94 euros.

Elle s’oppose à toute actualisation du préjudice pour les raisons précédemment exposées. Elle observe en outre à ce titre que l’actualisation est appliquée par la demanderesse non pas sur son préjudice, mais sur son salaire de référence, alors que l’actualisation ne pourrait s’appliquer qu’à l’indemnité allouée.

La demanderesse soutient que, au moment de l’aggravation de son état de santé, qui a débuté le 28 mars 2014 selon le docteur [C], Madame [T], par choix personnel, ne travaillait déjà qu’à temps partiel, à raison de 23 heures 25 par semaine, qu’elle a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique du 17 avril 2014 au 17 septembre 2014 à raison de 11 heures 62 par semaine, qu’elle a repris son travail à 23 heures 25 par semaine en travaillant uniquement le matin tous les jours de la semai

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