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TJ 38185, 15 janv. 2026, RG 25/04346


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Date
15/01/2026
Numéro
25/04346
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
697e8babcdc6046d4776f31a

Texte de la décision

5,329 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 25/04346 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MSHQ

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLAIREFONTAINE sis 13, 13 BIS, 13 TER, Rue Henri Barbusse - 38600 FONTAINE représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé 6 Place Victor Hugo 38000 GRENOBLE,

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [P] [D] [K]
né le 04 Mars 1971 à GRENOBLE (38), demeurant 13 rue Henri Barbusse - 38000 GRENOBLE

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 17 Novembre 2025 tenue par Madame Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;

Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [K] est propriétaire au sein de la copropriété de l'immeuble « Le Clairefontaine» 13 rue Henri Barbusse 38600 FONTAINE.

Le 18 mars 2025 une mise en demeure a été adressée à M. [P] [K] pour le règlement des charges de copropriété impayées.

Le 29 avril 2025, un commandement de payer la somme de 1 675,52 € lui a été délivré au titre d’un arriéré de charges et il a été informé qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.

Le même jour, il a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement à laquelle il n’a pas donné suite.

Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Clairefontaine » représenté par son syndic en exercice, la société CABINET HEURTIER, a fait assigner M. [P] [K] devant le tribunal judiciaire et demande de le condamner en paiement des sommes suivantes :

2 271,93 € au titre de l’arriéré de charges ;3 000 € pour résistance abusive ;1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [P] [K] régulièrement cité à l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.

L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

Un extrait de compte arrêté au 30/09/25,Le commandement de payer et la proposition de procédure simplifiée du 29/04/25,Le relevé de propriétéLe contrat de syndic.
Aucun procès-verbal d’assemblée n’est versé pour justifier les demandes de provision des charges, ce qui a pour conséquence l’impossibilité de démontrer que les comptes ont été approuvés.

Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clairefontaine, représenté par son syndic, la société CABINET HEURTIER, doit être débouté de ses demandes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clairefontaine, représenté par son syndic, la société CABINET HEURTIER, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clairefontaine, représenté par son syndic, la société CABINET HEURTIER de l’intégralité de ses demandes ;

Dit que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Clairefontaine, représenté par son syndic, la société CABINET HEURTIER conservera les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 15 JANVIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE

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