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TJ 67482, 1 déc. 2025, RG 25/04986


Vérifier : TJ 67482, 1 déc. 2025, RG 25/04986 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/12/2025
Numéro
25/04986
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 6
Type
other
Id
697e8defcdc6046d47771e48

Texte de la décision

4,102 caractères

N° RG 25/04986 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 01 Décembre 2025

2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/04986

N° Portalis DB2E-W-B7J-NT5K

Copie executoire à :

- Me Céline FUCHS

- Me Adélaïde SCHMELTZ

Copie :

dossier

Le

La Greffière

PARTIE DEMANDERESSE

Monsieur [S] [D]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116

Madame [H] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Céline FUCHS, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 161

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 16 Octobre 2025.

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 01 Décembre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par Monsieur [S] [D] et Madame [H] [T] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [S] [U] [V] [D], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (45),

et de

Madame [H] [J] [I] [T], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 9] (45),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2002, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (45) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [U] [V] [D] et de Madame [H] [J] [I] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 avril 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à Madame [H] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000 euros ( vingt-cinq mille euros) ;

DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne formulent pas de demande de pension alimentaire à l’égard de l’enfant majeure [E] non financièrement autonome ;

DIT que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), de restauration scolaire, de sorties scolaires, d'activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés de l’enfant majeure [E] sont partagés selon la proportion de 40 % pour Madame [H] [T] et de 60 % pour Monsieur [S] [D], au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;

DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 01 décembre 2025 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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