TJ 13108, 20 mai 2025, RG 24/01221
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Texte de la décision
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01221 - N° Portalis DBW4-W-B7I-DLIH
N° de Minute : 25/78
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DEMANDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [M] [H]
né le 08 Mars 1947 à [Localité 4] (Allemagne),
Madame [U] [I] épouse [H]
née le 19 Décembre 1946 à [Localité 5],
tous deux demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Claude NEY-SCHROELL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant substituée par Me Jean-Pascal JUAN, avocat du même barreau et Me Philippe RECHE, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU FOND ET A L’INCIDENT
Grosse délivrée
le : 20 mai 2025
à
Me Armelle BOUTY
Me Gilles GIGUET
Me Claude NEY-SCHROELL
Me Philippe RECHE
MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 885 241 208, dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
SARL MS CONCEPT - SOLTECH, Société à responsabilité limitée au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 849 401 328, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
toutes deux représentées par Me Gilles GIGUET, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocat du même barreau
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l'audience publique du : 01 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 20 mai 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 30/07/24 délivrée par M. [M] et Mme [U] [H] à la SA MIC INSURANCE COMPANY et la société MS CONCEPT SOLTECH,
Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incident du 12/03/25,
Vu les conclusions d’acceptation de désistement du 11/03/25,
Vu les plaidoiries à l’audience du 01/04/25,
Vu l’acceptation des parties quant au désistement par conclusions déposées à l’audience,
Attendu que le désistement doit être déclaré parfait ;
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de M. [M] et Mme [U] [H],
DECLARE ce désistement parfait,
LAISSE à chaque partie la charge des dépens par elle exposés,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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