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TJ 69123, 20 nov. 2025, RG 24/03712


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Date
20/11/2025
Numéro
24/03712
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Type
other
Id
697e9879cdc6046d4777df04

Texte de la décision

5,184 caractères

DOSSIER N° RG 24/03712 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2BWR

Jugement du 20/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

SDC 35 RUE CASIMIR PERIER 69002 LYON
C/
[K] [O]

Le :

Copie exécutoire délivrée
à Me DUBOUIS-BONNEFOND (T.435)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt novembre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 35 RUE CASIMIR PERIER 69002 LYON, représenté par son syndic en exercice CITYA GERIMMO GAMBETTA OGPI, dont le siège social est sis 125 rue Garibaldi - 69006 LYON

représenté par Me Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 435

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [O],
demeurant 35 rue Casimir Périer - 69002 LYON

non comparant, ni représenté

Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 21 mai 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 14/01/2025
Date de la mise en délibéré : 16/06/2025

Exposé du litige
Par assignation en date du 21/05/2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon a fait citer Monsieur [K] [O] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété.
Lors de l'audience du 16/06/2025, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon a maintenu ses demandes tout en actualisant la créance principale à la somme de 333,23 euros au 14 janvier 2025.
Il a par ailleurs été maintenu la demande tendant à la condamnation de la partie défenderesse au paiement des dépens, de dommages et intérêts , de frais de recouvrement et de la somme de 800 €  au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [O] a omis de comparaître bien que régulièrement cité selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. La décision étant rendu en dernier ressort , il sera statué par jugement par défaut. 
                                                       Motifs du jugement
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1193 du code civil dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier, 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon prouve l'obligation dont il réclame le paiement en produisant notamment un procès-verbal d'assemblée générale ayant approuvé le budget prévisionnel de l'exercice en cours et de l'exercice précédent, l'extrait de matrice cadastrale, le décompte des charges dues par le défendeur, une mise en demeure de payer les charges de copropriété, les appels de fonds de l'exercice en cours, l'état des dépenses de l'immeuble et le décompte individuel de charges .
Cette dette n'est aucunement contestée et n'apparaît pas contestable en tout état de cause.
La créance est donc justifiée pour la somme de  333,23 € , augmentée des intérêts de retard au taux légal, à compter du  29/06/2023 date de la sommation adressée au défendeur. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Il convient de condamner  Monsieur [K] [O] au paiement de cette somme.
Il y aura aussi lieu de condamner la partie défenderesse au versement d'une somme qu'il convient de ramener à  200 € sur le fondement de l'article 1153 du code civil et ce, compte tenu de la résistance infondée de cette dernière et qui apparaît comme préjudiciable à l'ensemble de la copropriété.
Les frais supplémentaires sollicités apparaissent comme excessifs au regard du caractère limité de la dette et des sommes déjà allouées dans le cadre de la présente instance.
L'indemnité due par Monsieur [K] [O] qui perd le procès, sera fixée à 300,00 € et ce, au titre de l'article 700 du Code de Procédure .
Enfin, la présente décision est exécutoire par provision en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [K] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 35, rue Casimir PERIER, 69002 Lyon les sommes de :
333,23 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 29/06/2023,200 euros au titre des dommages et intérêts,300 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière déchue ;
Condamne Monsieur [K] [O] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le Greffier                                                                                                                Le Président

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