Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 24/04861


Vérifier : TJ 13055, 9 déc. 2025, RG 24/04861 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/12/2025
Numéro
24/04861
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P13 Aud. civile prox 4
Type
other
Id
697e9d3dcdc6046d47782786

Texte de la décision

4,742 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2025

GROSSE :

Le 09/12/2025
à Me Philippe CORNET

EXPEDITION :

Le 09/12/2025
à Me Julien AYOUN

N° RG 24/04861 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5JER

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [G] représenté par la SARL CITYA CARTIER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié : chez SARL CITYA CARTIER, [Adresse 3]

représenté par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association SOS SOLIDARITE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Un contrat de bail d’habitation a été signé entre la Société CITYA CARTIER mandatée par Monsieur [A] [G] et l’association SOS SOLIDARITE le 28 avril 2022, portant sur à un appartement sis [Adresse 1].

Par courrier recommandé avec accusé de réception, le conseil de Monsieur [A] [G] a invité l’association SOS SOLIDARITE à prendre toutes mesure utiles pour faire cesser les nuisances de leur occupant (dégâts des eaux, absence d’entretien, détritus).

Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, auquel il est renvoyé pour l'exposé de ses demandes et moyens, Monsieur [A] [G] a fait assigner l’association SOS SOLIDARITE en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 10 décembre 2024, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1729 du code civil, Ordonner l’expulsion immédiate de l’association SOS SOLIDARITE, Condamner l’association SOS SOLIDARITE à lui payer : Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, La somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 10 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 octobre 2025.

A cette audience, Monsieur [A] [G], représenté par son Conseil, a déclaré se désister de ses demandes principales en raison de la libération des lieux, mais maintenir les demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’association SOS SOLIDARITE, représentée par son conseil, a acquiescé au désistement.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association SOS SOLIDARITE, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, en ce qu’elle n’a quitté les lieux qu’en cours de procédure, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner l’association SOS SOLIDARITE à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,

Condamne l’association SOS SOLIDARITE à payer à Monsieur [A] [G] une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne l’association SOS SOLIDARITE aux entiers dépens de l’instance ;

Rappelle l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

Le Greffier, Le Juge,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.