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TJ 13055, 10 nov. 2025, RG 24/03925


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Date
10/11/2025
Numéro
24/03925
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
697eb125cdc6046d47794306

Texte de la décision

4,301 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 14 Janvier 2026
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame BONNEVILLE lors des débats et Madame ALI lors du délibéré
Débats en audience publique le : 10 Novembre 2025

GROSSE :
Le 15 janvier 2026
à M. [L] [G]
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 janvier 2026
à M.[S] [P]
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/03925 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5EJM

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. PLOMBERIE [G], dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représenté par son gérant M. [L] [G]

DEFENDEUR

Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1]

Comparant en personne

EXPOSE DU LITIGE

Selon ordonnance portant injonction de payer du 2 avril 2024 rendue par le pôle de proximité de [Localité 3], M. [S] [P] a été condamné à payer à la société Plomberie [G] la somme en principal de 2.676,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023.

L’ordonnance a été signifiée à M. [S] [P] par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024.

Par déclaration écrite reçue au greffe le 13 mai 2024, M. [S] [P] a fait opposition à l'injonction de payer du 2 avril 2024.

Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 novembre 2025.

La SARL Plomberie [G], représentée par son gérant, M. [L] [G], maintient sa demande prinicpale de paiement de la somme de 2.676,50 euros.

M. [S] [P] comparaît en personne et se désiste de son opposition, s’engageant à payer la somme réclamée par la SARL Plomberie [G].

La décision a été mise en délibéré le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur le désistement de l’opposition à ordonnance d’injonction de payer

En vertu de l’article 1419-1 du code de procédure civile, le désistement du débiteur qui a formé opposition obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405.
Suivant l’article 404 du même code, le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
En outre, l’article 1422 du code de procédure civile dispose qu’en l'absence d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, ou en cas de désistement du débiteur qui a formé opposition, le créancier peut demander l'apposition sur l'ordonnance de la formule exécutoire. Le désistement du débiteur obéit aux règles prévues aux articles 400 à 405. L'ordonnance produit tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.
En l’espèce, lors de l’audience, M. [S] [P] s’est désisté de son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2024. La SARL Plomberie [G] a accepté ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement de l’opposition est parfait.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile selon lesquelles le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte, M. [S] [P] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe:

Constate le désistement par M. [S] [P] de son opposition formée le 13 mai 2024 à l’ordonnance prortant injonction de payer rendue le 2 avril 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance sur opposition ;
Rappelle que l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 2 avril 2024 conserve ses pleins effets et que le créancier peut, le cas échéant, faire apposer la formule exécutoire;

Condamne M. [S] [P] aux dépens;

Rapelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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