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TJ 91228, 28 nov. 2025, RG 23/07300


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Date
28/11/2025
Numéro
23/07300
Lieu / cour
tj91228
Chambre
8ème Chambre
Type
other
Id
697ebcdacdc6046d4779eb3d

Texte de la décision

8,715 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’[Localité 4]-[Localité 3]

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 28 Novembre 2025

AFFAIRE N° RG 23/07300 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXLC

NAC : 53B

Jugement Rendu le 28 Novembre 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

BNP PARIBAS LEASE GROUP, Société anonyme au capital de 285.079.248 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], inscrite au RCS de NANTERRES sous le numéro 632 017 513, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE

représentée par Maître Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 mai 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 20 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BPLG) a fait assigner M. [Z] [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry, demandant, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, de :

-juger que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP est bien fondée à se prévaloir de la résiliation du contrat de prêt ;

A titre subsidiaire,
-prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;

En conséquence :
-condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la Société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 25 516,64 € avec intérêts au taux contractuel de 8,52 % à compter de la mise en demeure de résiliation en date du 17 octobre 2023 ;
-ordonner la capitalisation des intérêts ;
-constater que la décision à intervenir bénéficie de l’exécution provisoire de droit (article 514 du code de procédure civile) ;
-condamner Monsieur [Z] [O] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses demandes, elle expose que :

-par acte sous seing privé en date du 03 novembre 2013, la société CMV MEDIFORCE a consenti à M. [Z] [O] un contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage professionnel autorisant un découvert à hauteur de 11 000 euros pour une durée d’une année renouvelable, prévoyant des remises mensuelles égales à 3 % du crédit disponible, au taux AEG de 8,52 %,
-le montant du découvert autorisé a ensuite été porté à 24 000 euros,
-le 11 juin 2020, la société CMV MEDIFORCE a été radiée du registre du commerce et des sociétés à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son associée unique, la société BNP PARIBAS LEASE GROUP (ci-après BPLG),
-le débiteur, défaillant dans le remboursement de ses échéances, n’a pas régularisé sa situation malgré plusieurs mises en demeure, lesquelles portent résiliation du contrat.

* * *

Pour un exposé plus exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile

Régulièrement assigné, M. [O] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 02 mai 2024.

Initialement fixée à l’audience de plaidoirie du 22 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 26 septembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande en paiement de la BNP PARIBAS LEASE GROUP

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

Par ailleurs, en application de l’article 1315 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

A l’examen des pièces fournies, la demanderesse justifie du contrat d’ouverture de découvert en compte courant consenti par la société CMV MEDIFOCE à M. [T] [O] accepté par ce dernier en date du 03 novembre 2013.

Aux termes du paragraphe 1-15 des conditions générales du contrat, le contrat peut être résilié après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception en cas de remboursement mensuel totalement ou partiellement non régularisé, la défaillance de l’emprunteur ayant comme conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate du solde dû.

Au cas présent, la société CMV MEDIFORCE a adressé à M. [O] trois courriers recommandés de mise en demeure les 05 juillet, 1er août et 11 septembre 2023 de rembourser les échéances impayées, puis la BNP PARIBAS LEASE GROUP a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 17 octobre 2023.

Il en résulte que le contrat d’ouverture de découvert en compte courant MEDITRESO à usage exclusivement professionnel a été valablement résilié par la BNP PARIBAS LEASE GROUP.

S’agissant du montant de la créance, il ressort des pièces du dossier, et notamment le contrat du 03 novembre 2013, l’historique du compte et les courriers précités que la créance de la demanderesse est justifiée à hauteur 25 516,64 €.

Elle sera donc fixée à cette somme de 25 516,64 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 8,52 % ainsi que le prévoient les conditions financières du contrat pour tout découvert supérieur à 25 000 €, et ce à compter du 17 octobre 2023, date de la résiliation du contrat.

L’article 1154 du code civil, dans sa version applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, prévoit la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins.

Par conséquent, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an depuis le 17 octobre 2023.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que le contrat d’ouverture de découvert en compte courant à usage exclusivement professionnel consenti par la société CMV MEDIFORCE à monsieur [T] [O] le 03 novembre 2013 a été résilié le 17 octobre 2023 ;

CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 25 516,64 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,52 %, à compter du 17 octobre 2023 ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus depuis au moins un an à compter du 17 octobre 2023 ;

CONDAMNE monsieur [T] [O] à payer à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société CMV MEDIFORCE, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE monsieur [T] [O] au paiement des entiers dépens ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,

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