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TJ 40192, 2 oct. 2025, RG 24/01350


Vérifier : TJ 40192, 2 oct. 2025, RG 24/01350 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2025
Numéro
24/01350
Lieu / cour
tj40192
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
697ec513cdc6046d477a6272

Texte de la décision

14,930 caractères

N° Minute : 25 / 00105
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT INCIDENTS

DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2025

dossier n° N° RG 24/01350 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DNRS

NOTIFICATIONS
le :

- FEX + CCC à Maître DEL ALAMO
- CCC à Maître FRANCOIS

Le DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ a été rendue l’ordonnance dont teneur suit :

par Nous, Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

Débats à l’audience publique d’incidents de la mise en état du 04 Septembre 2025 tenue par Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, assisté de Estelle ALABOUVETTE, Greffière,

Ordonnance prononcée publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile

ENTRE :

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (Espagne), demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant

Madame [K] [D] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (Espagne), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Carole DUBOIS-MERLE de la SCP CDM, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant

ET :

DEFENDEURS :

Monsieur [E] [V]
né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant/postulant

Madame [F] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant/postulant

EXPOSÉ DE L’INCIDENT

Le 26 octobre 2015, Madame [K] [N], née [D] et Monsieur [R] [N] ont signé un contrat de marché de travaux avec la société [1], pour la construction d’une maison individuelle sise à [Adresse 3].

Madame [F] [V] revêtait la qualité de gérante de la société [1].

Le 7 juin 2018, constatant plusieurs malfaçons affectant l’ouvrage commandé, Madame [K] [N], née [D] et Monsieur [R] [N] ont mis en demeure la société [1] d’exécuter les travaux pour les solutionner et leur permettre d’intégrer leur bien.

Par Jugement du 30 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de BAYONNE a constaté que Madame [V] avait commis des fautes personnelles détachables de sa fonction de gérante et la condamnant in solidum avec la société [1] à restituer aux époux [N] la somme la somme de 120.177,50 euros, à leur verser la somme de 8.400 euros au titre de leurs préjudices de jouissance et moral, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens.

Le 5 novembre 2019, Madame [V] et la société [1] ont interjeté appel du jugement et par un arrêt en date du 10 janvier 2023 la Cour d’Appel de PAU, après en avoir statué à nouveau a notamment :
Condamné Madame [V] à payer aux époux [N] les sommes de :94.352,52 € au titre du préjudice matériel 45.506,03 € au titre des pénalités de retard, 4.906 € au titre du remboursement de l’assurance dommage ouvrage 30.000 € au titre du préjudice de jouissance, 4.000 € au titre du préjudice moral,
Fixé les créances de Mr [N] et de Madame [K] [D] son épouse au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [1]
Dit que la somme de 94.352,58 € sera indexée sur l’indice BT 01 à compter du 27 octobre 2021 et jusqu’à la date du présent arrêt, Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date du présent arrêt Confirmé le jugement du chef des dépens et de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamné in solidum Mme [F] [V] [H] et la SARL [1] prise en la personne de la SELAS [2] liquidateur aux dépens de l’appel qui comprend les frais de l’expertise judiciaire.
Par décision en date du 27 mars 2024 la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [F] [V] et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [N] la somme globale de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par acte extra judiciaire du 13 septembre 2024 Madame [K] [N], née [D] et Monsieur [R] [N] ont fait assigner Madame [F] [V] née [H] et son époux Monsieur [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan sur le fondement des articles 815-17 1341-1 et 1688 du code civil aux fins de voir :

ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [V]/[H] sur le bien situé à [Adresse 2]
ORDONNER la licitation, par voie de vente par adjudication publique, à la barre du Tribunal de MONT-DE-MARSAN, du bien indivis constituant une maison d’habitation d’une surface d’environ 450m2 sur deux parcelles de 3851 m2 et 458 m2 de situées à [Adresse 2] (Pièce n°4) figurant au cadastre :Section AW n°[Cadastre 1] lieu-dit [Localité 4]Section AW [Cadastre 2] lieudit [Adresse 2]Appartenant à :
Madame [F] [H] épouse [V], née le [Date naissance 3].1968 à [Localité 3]Monsieur [E] [V], né le [Date naissance 4].01965 à [Localité 3]Selon acte de Maître [M] [S], Notaire à [Localité 3] en date du 25 septembre 2007
Sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé par le Conseil des Epoux [N] et sur une mise à prix de 300.000€ sans faculté de baisse, en application des dispositions des articles815, 815-17 et 1688 du code civil, et 1271 et suivants et 1377 et suivants du code de procédure civileNOMMER tel Notaire qu’il plaira afin de faire les comptes du partage, payer le passif de Madame [V] à l’égard des Epoux [N] et répartir le prix de venteRAPPELER que les étrangers ou tiers à l’indivision seront admis à porter enchères conformément aux dispositions des articles 1687 du code civil et 1378 du code de procédure civileDESIGNER la SELARL [3] Commissaires de Justice à [Adresse 4] - afin de dresser le procès-verbal descriptif de l’immeuble et afin d’en assurer la visite dans les 15 jours précédant l’adjudication, en application des dispositions de l’article R 322.26 du code des procédures civiles d’exécutionDIRE qu’en plus des publicités obligatoires prévues aux articles R322-31 et suivants du code de procédure civile d’exécutionDIRE que le Conseil des Epoux [N] pourra mandater tel expert de son choix pour procéder aux recherches de présence d’amiante, plomb, termites, et performances énergétiques, et que l’ensemble constituera des frais privilégiés de venteCONDAMNER Madame [F] [V] à verser aux Epoux [N] la somme de 3.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Le 23 juin 2025, les époux [V] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer.

Aux termes de leur dernière écritures sur incident, notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Madame [F] [V] née [H] et son époux Monsieur [E] [V] sollicitent du juge de la mise en état au visa de l’article 378 du code de procédure civile :
- SURSOIR à statuer dans l’attente de la finalisation de la vente du bien sis à [Adresse 2], appartenant à Monsieur [E] [V].- DEBOUTER de leurs demandes, fins et conclusions.- RÉSERVER le sort des dépens. obtenir le sursis à statuer dans l’attente de la vente d’un bien immobilier.
Les époux [V] font valoir se prévalant d’un courriel  de Maître [S] notaire en date du 5 Février 2025, que Monsieur [V] a entrepris de vendre un bien immobilier qui lui est propre en vue d’apurer la dette de son épouse.

Ils précisent que cette vente a permis de verser le 1er Septembre 2025, sur le compte CARPA du Conseil des demandeurs la somme de 185 000,00 € ce qui est supérieur à la créance en principale

Ils soulignent que le solde restant dû est actuellement constitué principalement d’intérêts de retard pour lesquels le décompte de Maître [A] du 30 Juin 2025 n’indique aucun détail.

Ils considèrent ainsi que la vente du bien immobilier objet de la présente procédure pour un reliquat de créance en cours de règlement est manifestement disproportionné ce qui justifie qu’il soit sursis à statuer le temps que la dette soit intégralement soldée.

Aux termes de leurs écritures en défense sur incident dernière écritures sur incident, notifiées par RPVA le 1er aout 2025, Madame [K] [N], née [D] et Monsieur [R] [N] sollicitent du juge de la mise en état au visa de l’article 378 du code de procédure civile de :
- DÉBOUTER les Epoux [V] de leurs demandes
- CONDAMNER Monsieur [X] [V] et Madame [F] [V] née [H] à verser aux Epoux [N] [K] et [R] la somme de 1.800€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident
- DÉLIVRER injonction de conclure aux Epoux [V] ;

Ils soutiennent que  la demande de sursis à statuer est formulée de façon dilatoire dans le seul but de retarder la décision à intervenir et l’exécution des décisions définitives et exécutoires rendues à leur profit, relevant que l’assignation a été délivrée le 13 septembre 2024 et que ce n’est qu’en juin 2025 que les défendeurs qui n’ont jamais conclu au fond ont saisi le Juge de la Mise en Etat en vue d’une demande de sursis à statuer.

Ils objectent en outre que la demande repose sur un simple courriel d’un Notaire dont le contenu ne suffit pas à constater que la vente d’un immeuble lequel n’est pas identifié est réellement envisagée et qu’elle est susceptible d’intervenir dans de brefs délais.

Ils soulignent par ailleurs que l’éventuelle vente qui permettrait à Monsieur [V] de percevoir une somme de 154.000€, ne suffirait pas à solder l’intégralité de leur créance laquelle est d’un montant de 221.050,01€ à parfaire des intérêts au jour du paiement de sorte que le sursis à statuer ne présente aucun intérêt.

Ils arguent enfin subir depuis près de dix ans la parfaite mauvaise foi de madame [F] [V] qui use de tous les moyens pour retarder le règlement des sommes les mettant dans l’impossibilité de financer la poursuite de leur construction. Il considèrent ainsi que l’éventuelle vente d’un bien propre pour une valeur inférieure à la créance poursuivie et à défaut de règlement de l’intégralité de la somme due aux Epoux [N], ne saurait constituer un évènement de nature à voir suspendre la présente procédure.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Le sursis à statuer peut être prononcé, soit en application d’une règle de droit particulière, soit dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge en vue d’une bonne administration de la justice.

Par ailleurs, selon l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.

En l'espèce, les époux [N] ont fait assigner les époux [V] en vue de provoquer le partage et la vente par licitation de l’immeuble qu’ils détiennent en indivision aux fins de recouvrer la créance qu’ils détiennent sur Madame [V] en vertu de plusieurs décisions de justice aujourd’hui définitives.

Les défendeurs sollicitent une mesure de sursis à statuer à la demande de partage et de vente par licitation dans l'attente de la finalisation de la vente d’un bien sis à [Adresse 2], appartenant à Monsieur [E] [V] qui leur permettrait d’apurer la dette.

Ils produisent à ce titre un courriel émanant d’un notaire en date du 25 février 2025, lequel mentionne Monsieur [V] percevra la somme de 154 000 euros soit 70 % du prix correspondant à la valeur de la nue-propriété d’un immeuble.

Les termes de ce mail permettent effectivement de constater qu’une vente était bien en cours à cette date.

Il est notable que dans leurs dernières écritures en date du 3 septembre 2025, les défendeurs précisent que cette vente a permis à Monsieur [V] de verser la somme de 185 000 euros sur le compte CARPA du conseil des demandeurs, ce dont il s’infère qu’à ce jour la vente a bien été réalisée.

Ainsi la demande de sursis à statuer dans l’attente de sa finalisation ne se justifie pas pour ce motif avancé.

Il n’est par ailleurs pas contesté que les sommes versées par les défendeurs bien qu’avoisinant le montant des condamnations prononcées contre Madame [V] en principal, sont inférieures au montant total de sa dette qui se compose également des intérêts ainsi que des frais d’exécution et de procédure.

Dans le corps de leurs écritures les défendeurs maintiennent leur demande de sursis à statuer non pas dans l’attente de la réalisation de la vente, mais dans l’attente du paiement du solde de la créance, sans justifier des moyens dont ils disposent pour se faire, ni préciser les délais dans lesquels ils seront en mesure de régler ce solde.

Enfin, une telle mesure exceptionnelle de sursis ne peut s’envisager qu’en présence d’un événement dont dépend la solution du litige, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Il n’est ainsi pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer sur les demandes de partage et de vente par licitation, qui ont précisément pour objet de permettre aux époux [N], d’obtenir le paiement de leur créance.

Il convient donc de rejeter cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Parties succombant à l’instance d’incident, les époux [V] seront condamnées aux dépens de l’incident et en équité à verser globalement une somme de 1000 € au bénéfice des défendeurs à l’incident en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant après débats par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort

REJETONS la demande de sursis à statuer formée par Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V], dans l’attente de la finalisation de la vente du bien sis à [Adresse 2], appartenant à Monsieur [E] [G] ;

CONDAMNONS Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] à payer globalement à Monsieur [R] [N] et à Madame [K] [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMANONS Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour conclusions au fond de Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] avec injonction ;

Jugé et Prononcé au Palais de Justice de Mont-De-Marsan, les jours, mois et an indiqués ci -dessus. Jean-Sébastien JOLY, juge de la mise en état, et Estelle ALABOUVETTE, Greffière, ont signé la minute de la présente ordonnance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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