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TJ 21231, 18 nov. 2025, RG 25/00029


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Date
18/11/2025
Numéro
25/00029
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697ec9c3cdc6046d477aa638

Texte de la décision

2,949 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 10]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 25/00029 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IU2L

JUGEMENT N° 25/573

JUGEMENT DU 18 Novembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : David DUMOULIN
Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
Greffe : Agnès MINARD

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Comparution : Représentée par Maître BEHKEDA, substituant Maître Ousmane KOUMA, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 6

PARTIE DÉFENDERESSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme MAMECIER,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 22 Janvier 2025
Audience publique du 07 Octobre 2025
Qualification :
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 28 juin 2024, la [5] ([6]) de Côte-d’Or a informé Madame [Z] [F] de l’interruption de l’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 8 juillet 2024.

Saisie de la contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté le recours lors de sa séance du 27 novembre 2024.

Par requête déposée au greffe le 22 janvier 2025, Madame [Z] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon à l’encontre de cet avis.

L’affaire a été retenue à l’audience du 7 octobre 2025.

A cette occasion, Madame [Z] [F], représentée par son conseil, a indiqué se désister de son recours, précisant que son dossier avait été régularisé par la caisse.

La [Adresse 7], représentée, a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Attendu qu’à l’audience, la requérante a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par la caisse.

Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et de recours de Madame [Z] [F] est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.

Que dès lors que le désistement fait suite à la reconnaissance du bien-fondé de la contestation de l’assurée, les dépens seront mis à la charge de la [8].

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance et de recours de Madame [Z] [F], et le dessaisissement de la juridiction ;

Met les dépens à la charge de la [Adresse 7].

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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