TJ 13055, 15 sept. 2025, RG 25/00998
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025
GROSSE :
Le ...................................................
à Me Alexandra TROJANI......................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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à Me .................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
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à Me ......................................................
N° RG 25/00998 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BS6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. J.C.T., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 5 juillet 2024, relatif à un appartement sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 530 euros, outre 20 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JCT a fait signifier à Monsieur [L] [G] un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire, le 15 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses moyens et prétentions la SCI JCT a fait assigner Monsieur [L] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la SCI JCT, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant sa créance, celle-ci s'élevant à la somme de 4 050 euros, au 15 septembre 2025. Elle sollicite l’octroi de délais de paiement, arguant de la signature d’un protocole d’accord avec Monsieur [L] [G] le 8 septembre 2025.
Monsieur [L] [G] ne comparaît pas et n’est pas représenté, bien que cité par acte remis à étude.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
La SCI JCT produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 24 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 15 septembre 2025.
La SCI JCT justifie par ailleurs avoir procédé à la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail après l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX, qui est intervenue le 18 novembre 2024, la situation d’impayés ayant perduré.
Son action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a, 7g et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Vu le caractère d'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance contre les risques locatifs visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [L] [G] le 15 novembre 2024, pour un arriéré locatif de 1 100 euros.
Monsieur [L] [G] ne justifie nullement de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la signification du commandement.
Par ailleurs, il est constant que les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 15 décembre 2024, et d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Monsieur [L] [G] sera condamné à payer à la SCI JCT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros), à compter du 16 décembre 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à la SCI JCT.
Sur le paiement de sommes
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Monsieur [L] [G] restait débiteur d’une dette locative de 1 650 euros au 1er janvier 2025.
Le décompte actualisé au 4 septembre 2025 fixe la dette locative à une somme de 4 050 euros, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Monsieur [L] [G] à payer à la SCI JCT, la somme de 4 050 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 1 100 euros, de l’assignation sur la somme de 1 650 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les délais de paiement
Vu l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige,
Vu l’article 1343-5 du code civil,
Il convient de faire droit à la demande de délais de paiement et d'autoriser Monsieur [L] [G] à se libérer de sa dette locative en 20 mois par mensualités de 200 euros, le 08 de chaque mois et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente décision, en sus des loyers courants, étant rappelé que la dernière mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient d'attirer l'attention de Monsieur [L] [G] sur le fait que le défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [L] [G], qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l'instance dont le coût du commandement de payer et sera condamné à payer à la SCI JCT une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SCI JCT recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 juillet 2024, entre les parties, concernant l’appartement sis [Adresse 2], à effet au 15 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [L] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [L] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JCT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SCI JCT une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 16 décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 550 euros) ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à verser à la SCI JCT la somme de 4 050 euros au titre de la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 1 100 euros, de l’assignation sur la somme de 1 650 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
ACCORDE des délais de paiement de 20 mois à Monsieur [L] [G] pour s’acquitter, outre le loyer et les charges courants, de sa dette locative de 4 050 euros et dit qu’il devra régler cette somme selon 20 mensualités de 200 euros chacune, le 08 de chaque mois, et pour la première fois le 08 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière étant augmentée du solde de la dette ;
DIT qu’à défaut du paiement de toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SCI JCT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le Greffier, Le Juge,
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