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TJ 84031, 19 nov. 2025, RG 25/00227


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Date
19/11/2025
Numéro
25/00227
Lieu / cour
tj84031
Chambre
REFERES
Type
other
Id
697ee136cdc6046d477c3bf6

Texte de la décision

3,382 caractères

ORDONNANCE DU : 19 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00227
N° Portalis DB3G-W-B7J-GUMI

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS

O R D O N N A N C E DE R É F É R É

A l'audience publique des référés tenue le dix neuf novembre deux mil vingt cinq,

Nous, Noémie TURGIS, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats postulant, et par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ET :

Société MMA IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, avocats au barreau de CARPENTRAS, avocats plaidant/postulant

DÉBATS :

Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 15 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu'il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Maître [K] FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS
Me Martine RUBIN
Maître [D] [J] de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN
EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 22 septembre 2025, la Société ENEDIS assignait la société MMA IARD en sa qualité d’assureur de la société EXPLOIT ETABL C G FERRE pour obtenir que les opérations d’expertises confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 9 avril 2025 lui soit déclarées communes et opposables, sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations qui interviendraient à son encontre ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société MMA IARD n’a pas comparu.

MOTIFS

L’évolution du litige justifie l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la partie appelée ès-qualités d’assureur de l’entreprise SOC EXPLOIT ETABL C G FERRE.

Il est prématuré de statuer sur la demande de garantie à l’encontre de la compagnie d’assurance sollicitée par la requérante ; elle sera déboutée de ce chef.
Aucune des parties ne succombant à ce stade de la procédure il y a lieu de laisser à la charge de chacune d’elles les dépens exposés pour son propre compte.

La société ENEDIS sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Déclarons communes et opposables à la société MMA IARD les opérations d’expertise confiées à Monsieur [S] [C] par ordonnance de référé du 9 avril 2025 ;

Disons en conséquence que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes observations qu’elle jugera utiles ;

Déboutons la société ENEDIS du surplus de ses demandes ;

Laissons à la charge de chaque partie les dépens exposés pour son propre compte.

Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,

La présente décision a été signée par Noémie TURGIS, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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