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TJ 75056, 13 nov. 2025, RG 24/11911


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Date
13/11/2025
Numéro
24/11911
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Charges de copropriété
Type
other
Id
697ee5cacdc6046d477c82b1

Texte de la décision

4,377 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]

[1]
Expédition exécutoire à:
-Me Florian CANDAN
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
Copie certifiée conforme à :
-Me Florian CANDAN
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 24/11911
N° Portalis 352J-W-B7I-C535O

N° MINUTE :

Assignation du :
26 septembre 2024

JUGEMENT
rendue le 13 novembre 2025

DEMANDEUR

Syndicat des coproprietaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet SUPERGESTES, S.A.R.L
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1869

DÉFENDERESSE

Madam, Monsieur le Directeur Régional de la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES pris en sa qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [T], [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales

Décision du 13 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/11911 - N° Portalis 352J-W-B7I-C535O

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 21 Octobre 2025

JUGEMENT

-Contradictoire
-En premier ressort
-Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation délivrée le par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, à l'encontre de la la Direction Nationale d'Interventions Domaniales (DNID) ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 mai 2025 et la fixation de l'affaire à l'audience du 21 octobre 2025 ;

Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture signifiées par voie électronique le 20 octobre 2025 ;

Vu l'audience du 21 octobre 2025 durant laquelle n'a été examinée que la demande de révocation de clôture précitée, sans ouverture des débats, ensuite mise en délibéré au 13 novembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle ne cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
(...)
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Sur ce,

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2025.

Postérieurement, le syndicat des copropriétaires a notifié par voie électronique des conclusions aux fins de révocation de ladite ordonnance compte tenu de ce que la DNID lui avait, par écrit daté du 1er octobre 2024 manifesté sa volonté d'intervenir à la procédure.

Ledit courrier a été produit aux débats, lequel valant constitution.

Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture du précitée, la volonté exprimée par la DNID de se constituer étant une cause grave au sens du texte précité.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

PRONONCE la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 22 mai 2025 ;

REÇOIS les écritures signifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, par voie électronique le 20 octobre 2025 ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience du 08 Janvier 2026 à 10h05 pour mémoire en défense de la DNID,

REJETTE en l'état toute autre demande.

Faite et rendue à [Localité 7] le 13 novembre 2025

La Greffière Le Juge de la mise en état

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