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TJ 26362, 16 déc. 2025, RG 25/00417


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00417
Lieu / cour
tj26362
Chambre
Ctx Protection Sociale
Type
other
Id
697ee701cdc6046d477c954b

Texte de la décision

3,620 caractères

Jugement notifié le

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

PÔLE SOCIAL


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Recours N° RG 25/00417 - N° Portalis DBXS-W-B7J-ISND
Minute N° 25/00785

JUGEMENT du 16 DECEMBRE 2025

Composition lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence

Assesseur non salarié : Monsieur [F] [J]
Assesseur salarié : Monsieur [K] [V]

Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Greffière

DEMANDEUR :

S.A. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MSIKA, avocat

DÉFENDEUR :

[8]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]

Représentée par Mme [G] [I]

Procédure :

Date de saisine : 14 novembre 2023
Date de convocation : 25 juillet 2025
Date de plaidoirie : 18 novembre 2025
Date de délibéré : 16 décembre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Vu le recours formé le 14 novembre 2023 par la SA [7] afin de contester l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [C] [U] des suites de son accident du travail du 16 février 2023 pris en charge par la [8] et réalisation à cette fin d’une mesure d’instruction,

Vu que le litige porte sur une question d’ordre médical, à savoir l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à l’accident du travail subi par Madame [C] le 16 février 2023,

Vu l’ordonnance de la Présidente du pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence en qualité de juge de la mise en état du 16 avril 2024 ayant notamment ordonné à cette fin une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [Z] [O] [E],

Vu ledit rapport d’expertise médicale établi le 16 septembre 2024 et déposé au greffe,

Vu le courrier de la [8] du 19 mars 2025 par lequel cette dernière indique s’en rapporter à justice concernant les arrêts de travail imputables ou non audit accident du travail de Madame [C],

Vu les débats à l’audience du 18 novembre 2025 et la mise en délibéré au 16 décembre 2025,

MOTIFS

Attendu que dans le cadre de son expertise médicale, le Docteur [Z] [P] conclut que les arrêts de travail sont directement et uniquement imputables, jusqu’au 23 février 2023 seulement, à l’accident du travail du 16 février 2023 de Madame [C] [U], prenant soin de préciser qu’à partir du 24 février 2023, les arrêts de travail de ladite salariée sont dus uniquement à un état dégénératif rachidien sous-jacent évoluant pour son propre compte,

Attendu que ce rapport contradictoire d’expertise est clairement établi, logiquement motivé et dépourvu de la moindre ambiguïté,

Attendu que la SA [7] en sollicite l’homologation,

Attendu que la [8] réitère oralement s’en remettre à la sagesse du Tribunal,

Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a en conséquence lieu d’homologuer ledit rapport d’expertise du Docteur [Z] [P].

Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

HOMOLOGUE le rapport d’expertise médicale judiciaire établi le 16 septembre 2024 par le Docteur [Z] [P],

DIT que les arrêts de travail de Madame [C] [U] sont imputables, jusqu’au 23 février 2023 seulement, à l’accident du travail du 16 février 2023,

DIT que lesdits arrêts de travail prescrits à cette dernière à compter du 24 février 2023 sont inopposables à la SA [7],

ENJOINT à la [6] de régulariser la situation à l’égard de la SA [7],

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE la [6] aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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