TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01520
Vérifier : TJ 06088, 6 nov. 2025, RG 25/01520 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Trame : W2501520.102
COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Novembre 2025
N° RG 25/01520 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLYF
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU
Expédition délivrée
à Me LETELLIER
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES LAURIERS ROSES sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SAS Cabinet TABONI dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Maître Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. CHARLY I dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Ludovic LETELLIER, avocat au Barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 18 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025
Par acte d'huissier en date du 25 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires LES LAURIERS ROSES sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI CHARLY 1 en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 3450,97 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 25 mars 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 novembre 2024 ;
- la somme de 1600 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
la SCI CHARLY 1 était représentée à l’audience par son conseil ;
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Il sera donc statué par jugement contradictoire la présente décision étantsusceptible d’appel
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeus à payer ses charges ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Donne acte au Syndicat des copropriétaires LES LAURIERS ROSES sis [Adresse 1] de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE la SCI CHARLY 1 à payer au Syndicat des copropriétaires LES LAURIERS [Adresse 7] sis [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.