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TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00571


Vérifier : TJ 78646, 9 janv. 2026, RG 25/00571 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00571
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX MLJ JCP FOND
Type
other
Id
697efaf0cdc6046d477de8ee

Texte de la décision

6,561 caractères

/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 4]
[Localité 7]

[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 25/00571 - N° Portalis DB22-W-B7J-TGJI

JUGEMENT

DU : 09 Janvier 2026

MINUTE : /2026

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT SOCIAL

DEFENDEURS :

[D] [F], [Z] [F]

exécutoire
délivrée le
à :

expédition
délivrée le
à :

/

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT
DU 09 Janvier 2026

L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE NEUF JANVIER

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Novembre 2025 ;

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 5] [Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, susbtitué par Me Marion CHARBONNIER, avocate au barreau de PARIS

ET :

DEFENDEURS :

M. [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparant

Mme [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrate au tribunal judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

Greffière lors des débats : Vanessa BENRAMDANE

Greffière signataire : Vanessa BENRAMDANE

La présidente a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2013, la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, a donné à bail à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] un appartement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 319,43 euros, hors charges.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait signifier à Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1 090,15 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par lettre distribuée le 12 février 2025 la société CDC HABITAT SOCIAL a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] au paiement des sommes suivantes :la somme de 1 121,20 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2024,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, comprenant le coût du commandement de payer,ordonner l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture des Yvelines le 20 juin 2025.
Convoquées à l’audience du 5 septembre 2025, les parties ont finalement été reconvoquées à l’audience du 7 novembre 2025.

À l'audience du 7 novembre 2025, la société CDC HABITAT SOCIAL, représentée, déclare que les locataires ont réglé leur dette et se désister de l'intégralité de ses demandes, à l'exception de l'article 700 et des dépens.

Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F], régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Malgré l’absence de Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes après avoir vérifié qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile.

Il résulte des pièces versées que la bailleresse a délivré le 17 décembre 2024 un commandement de payer les loyers, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

La bailleresse a justifié de la saisine de la caisse d’allocations familiales le 12 février 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Une copie de l'assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 20 juin 2025 soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.

Ainsi, l'action en justice intentée par le bailleur est recevable, régulière et bien fondée.

Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] qui n'ont réglé leur dette que suite à l'assignation en paiement et en expulsion, devront supporter in solidum les dépens de la présente instance comprenant le coût du commandement de payer, dans la mesure où la procédure avait une utilité lors de l'assignation.

De plus, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l'occasion de la présente instance, lesquels devront être ramenés à de plus juste proportion. Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] devront en conséquence payer in solidum à la partie demanderesse la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en dernier ressort,

CONSTATE le désistement de la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, de l'ensemble de ses demandes principales.

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société OSICA, la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le coût du commandement de payer.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG

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