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TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00134


Vérifier : TJ 27229, 2 mai 2025, RG 24/00134 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
24/00134
Lieu / cour
tj27229
Chambre
Contentx- surendettement
Type
other
Id
697f00becdc6046d477e4c09

Texte de la décision

5,430 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 20]
Service SURENDETTEMENT

[Adresse 8]
[Localité 7]

☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]


DÉBITEUR :

Madame [M] [U] épouse [J]

N° RG 24/00134 - N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

JUGEMENT DE DESISTEMENT DU 02 MAI 2025
((Articles 394 et suivants du Code de procédure civile)


Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l'Eure à l'égard de :

DÉBITEUR :

Madame [M] [X], [T] [U] épouse [J], née le 22 Avril 1981 à [Localité 27] (92)
Demeurant [Adresse 4]
comparante en personne

dans la procédure envers :

CREANCIERS :

Société [16],
Demeurant Compagnie [19] - [Adresse 10]
Représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d'ARRAS

S.A. [Adresse 22],
Demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Société [18],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 26]
non comparante, ni représentée

Société [24],
Demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée

Société [Adresse 14],
Demeurant [Adresse 28]
non comparante, ni représentée

Société [23],
Demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Société [25],
Demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée

Société [13],
Demeurant [Adresse 12]
non comparante, ni représentée

Société [29] [Localité 20],
Demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

Société [21],
Demeurant [Adresse 9]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection

Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS

DÉBATS :

A l'issue des débats à l'audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu'une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l'article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.

JUGEMENT :

- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 mars 2024, Madame [M] [J] née [U] a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

Par décision du 7 juin 2024, la Commission a déclaré le dossier recevable.

L’endettement total a été fixé à 83.051,91 euros.

Par décision du 20 septembre 2024, la Commission a imposé un plan de rééchelonnement du remboursement des dettes pendant 39 mois au taux de 0% via des mensualités de 122 euros maximum, avec effacement de 78.395,08 euros.

La société [15] a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 18 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025, les parties convoquées par les soins du greffe.

Le tribunal a réceptionné diverses observations écrites.

A l’audience, Madame [M] [J] née [U], comparant en personne, s’est désistée de son dossier de surendettement au motif que ses créanciers avaient pu être intégralement remboursés par ses soins.

La société [15] a pris acte du désistement de l’intéressée et déposé des conclusions n°1 ainsi qu’un dossier de plaidoirie.

Le tribunal a sollicité dans un délai de quinze jours, confirmation de la part de la société [15] de ce qu’elle avait bien été remboursée.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

Le tribunal n’a pas réceptionné de note en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient de constater purement et simplement que Madame [M] [J] née [U] se désiste de la demande de traitement de la situation de surendettement auprès de la [17]. En effet, les prétentions formulées par la société [15] deviennent sans objet et celle-ci ne s’est pas manifestée après l’audience pour infirmer les propos de la débitrice, selon laquelle les dettes ont été intégralement remboursées.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge du contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,

CONSTATE que Madame [M] [J] née [U] se désiste de sa demande de traitement de sa situation de surendettement déposée le 28 mars 2024 auprès de la [17] ;

RENVOIE en conséquence le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure afin qu’il soit procédé le cas échéant à sa clôture administrative ;

DIT qu’il appartiendra à ladite Commission d’examiner la demande de l’intéressée tendant à une levée de son inscription au FICP ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, les avocats dûment avisés le cas échéant et qu’il sera communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,

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