Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 30189, 17 nov. 2025, RG 22/03321


Vérifier : TJ 30189, 17 nov. 2025, RG 22/03321 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/11/2025
Numéro
22/03321
Lieu / cour
tj30189
Chambre
2ème Chambre Civile JAF D
Type
other
Id
697f0db6cdc6046d477f31a0

Texte de la décision

3,936 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]

Jugement du 17 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D 2025/
2ème Chambre Civile JAF D

N° DE RÔLE : N° RG 22/03321 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JSRH

JUGEMENT DE DIVORCE

Rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Sylvaine BARBOUX, Greffière lors des débats et de Bartha BOUALAM, Greffière lors de la mise à disposition dans l'affaire opposant : :

DEMANDERESSE

Madame [S] [R] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 10]
de nationalité Française,
domiciliée : chez Chez Madame [V] [D], [Adresse 6]

représentée par Maître Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES plaidant

A

DEFENDEUR

Monsieur [U] [T] [D]
né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Marie MAZARS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NIMES plaidant

Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 10 Février 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 17 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,

Vu l’assignation en divorce du 22 juillet 2022,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 octobre 2022,

Vu l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 12] du 04 octobre 2023,

DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de Madame [J] ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [S] [R] [J],
née le [Date naissance 4] 1932 à [Localité 9] (30),
de nationalité française,

et de

Monsieur [U] [T] [D],
né le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 7] (30),
de nationalité française,

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1955 à [Localité 13] (30), sans contrat préalable.

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 11] ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 22 juillet 2022, date de l’assignation en divorce ;

DIT que les époux perdront l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;

DONNE ACTE aux époux de leur proposition concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

REJETTE la demande de Monsieur [D] d’attribution ATTRIBUE préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 2] ;

DECLARE irrecevable la demande de l’épouse au titre des opérations de liquidation et partage du régime matrimonial ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;

CONDAMNE Monsieur [D] à payer à Madame [J] la somme de 60000 € au titre de prestation compensatoire, en capital ;

DÉBOUTE Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT qu claque partie conservera la charge des dépens exposés ;

REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente;

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.