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TJ 63113, 25 mars 2025, RG 24/02791


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Date
25/03/2025
Numéro
24/02791
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697f15efcdc6046d477fbf51

Texte de la décision

6,091 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [D] [U],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 25/03/2025

N° RG 24/02791 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUJ7 ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

M. [S] [I] [F]
Mme [V] [R] [Y] [G] [N] épouse [F]

Grosses : 2
Me Frédérik DUPLESSIS
SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

Notifications : 2
M. [S] [F] (LRAR)
Mme [V] [N] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Frédérik DUPLESSIS
la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT

PARTIES :

REQUÊTE CONJOINTE

Monsieur [S] [I] [F]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (75)
[Adresse 6]
[Localité 8]

DEMANDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Madame [V] [R] [Y] [G] [N] épouse [F]
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (75)
[Adresse 1]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Paul JAFFEUX de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-
DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 1er août 2024,

Prononce le divorce des époux [S], [I] [F] et [V], [R], [Y], [G] [N] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 15] (91),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 18] (75),

- l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 17] (75) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 26 mars 2022 ;

Constate l’accord des parties sur le fait que Monsieur [F] doit à Madame [N] la somme de CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (5 200 €) à titre d’indemnité d’occupation ;

Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [K] [F], née le [Date naissance 3] 2007 à [Localité 20] (37),
- [E] [F], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 19] (86) ;

Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;

Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon des modalités définies à l’amiable entre les parents et en concertation avec les enfants ;

Constate l’accord des parties sur le versement des prestations familiales à la mère ;

Fixe à la somme de TROIS CENT TRENTE EUROS (330 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [S] [F] à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, soit CENT DIX EUROS (110 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [V] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée parl’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [16]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;    
         
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence

de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée aux parties par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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