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TJ 75056, 28 nov. 2025, RG 25/07175


Vérifier : TJ 75056, 28 nov. 2025, RG 25/07175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/11/2025
Numéro
25/07175
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
697f2079cdc6046d4780785c

Texte de la décision

4,452 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAROU

N° MINUTE : 2025/8

JUGEMENT
rendu le vendredi 28 novembre 2025

DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [X] [G], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection, assisté de Audrey BELTOU Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 septembre 2025

JUGEMENT
Délibéré initial : 19-11-2025
Délibéré prorogé : 28-11-2025
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 28 novembre 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/07175 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAROU

Par assignation du 13 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre M. [X] [G], portant sur 46 342,56 €, avec intérêts au taux nominal de 4,21 % l’an à compter du 9 juillet 2024, avec la capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’offre préalable de crédit a été conclue le 7 juin 2022, par M. [G], qui portait sur la somme de 50 000 €, remboursable en 84 mensualités consécutives de 723,28 €, modifié par avenant du 2 novembre 2023, portant sur 43 517,77 €, remboursable en 73 mensualités identiques, au taux nominal de 4,21 % l’an.

L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l' article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »

L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »

Il résulte des pièces produites aux débats par la banque, notamment le tableau d’amortissement et le décompte, que le débiteur reste devoir 3536,15 € d’échéances impayées et 39 810,27 € de capital restant dû, soit 43 346,42 €, et, après éduction de 426,39 €, la somme de 42 920,03 €, outre intérêts au taux nominal de 4,21 % l’an à compter du 13 juin 2025, date de l’assignation.

Une indemnité de résiliation de 8% est sollicitée à hauteur de 3397,41 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu du taux d’intérêt appliqué, au regard du taux décidé par la banque centrale européenne. Cette indemnité est donc réduite à 1 €.

M. [G] est condamné à payer 42 921,03 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 7 juin 2022, avec intérêts au taux de 4,21 % l’an à compter du 13 juin 2025, sans capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

Condamne M. [G] à payer 42 921,03 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 50 000 €, conclu le 7 juin 2022, modifié par avenant du 2 novembre 2023, avec intérêts au taux de 4,21 % l’an à compter du 13 juin 2025, sans capitalisation des intérêts ;

Déboute la société Franfinance de ses autres demandes ;

Dit qu’il est équitable de laisser à la société Franfinance la charge de tous ses frais irrépétibles ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.

Le greffier, Le président

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