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TJ 63113, 25 mars 2025, RG 25/00068


Vérifier : TJ 63113, 25 mars 2025, RG 25/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2025
Numéro
25/00068
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
697f2787cdc6046d4780f21a

Texte de la décision

6,227 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 25 MARS 2025

Chambre 6

N° RG 25/00068 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4XZ
du rôle général

[G] [R] épouse [U]
[J] [U]

c/

S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES

la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

GROSSES le

- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies électroniques :

- la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copies :

- Expert (M. [D])
- Dossier RG 25/68
- Dossier RG 24/399 (minute n° 24/487)

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Madame [G] [R] épouse [U]
[Adresse 7]
[Localité 3]

représentée par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [J] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]

représenté par la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant facture en date du 05 août 2022, monsieur [J] [U] et madame [G] [R] épouse [U] ont acquis un véhicule de marque FORD modèle FOCUS immatriculé [Immatriculation 6] auprès de la SA SOCIETE DU GARAGE [Y] pour un montant de 19 300 euros.

Au mois d’avril 2023, ils ont constaté des dysfonctionnements affectant leur véhicule.

Le garage CHAUDAGNE, membre du réseau FORD, leur a conseillé de procéder au remplacement du moteur, ce que les acquéreurs ont fait le 08 juin 2023.

Par la suite, le garage [Y] a diagnostiqué un problème sur le turbo et leur a indiqué que la boîte de vitesses était hors service.

En désaccord avec le garage sur la prise en charge des désordres, monsieur et madame [U] ont fait appel à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté le cabinet EVALYS 63 aux fins de réaliser une expertise amiable.

Le rapport d’expertise amiable a été dressé le 04 décembre 2023.

En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n'a été trouvée entre les parties.

Monsieur et Madame [U] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.

Suivant ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024, monsieur [N] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par acte en date du 22 janvier 2025, monsieur [J] [U] et madame [G] [R] épouse [U] ont assigné la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES en intervention forcée.

A l’audience des référés du 4 mars 2025 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.

La S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES n’a pas comparu, ni constitué régulièrement avocat.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.

MOTIFS DE LA DECISION

1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

A l’appui de leur demande, les époux [U] versent notamment au dossier :

- un certificat de cession d’un véhicule d’occasion en date du 8 août 2022,
- une facture émise par la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES le 9 juin 2023,
- une ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024,
- une note expertale n°1 rédigée par monsieur [D] le 9 octobre 2024.

Il résulte de l’ordonnance de référé en date du 2 juillet 2024 que monsieur et madame [U] ont acquis auprès de la S.A. GARAGE [Y] un véhicule d’occasion affecté de désordres ayant justifié le prononcé d’une expertise judiciaire.

Dans sa note aux parties n° 1, l’expert judiciaire, monsieur [N] [D], indique à titre liminaire que les époux [U] envisagent d’appeler en cause la société ayant procédé au remplacement du moteur litigieux, la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES. Il déclare qu’un tel appel en cause paraît opportun. Notamment, monsieur [D] souligne dans sa note (p. 16-17) que la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES n’a pas répondu à ses sollicitations.

Ainsi, monsieur et madame [U] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES.

En conséquence, la demande sera accueillie.

En revanche, la mission proposée ne sera pas reprise car elle a d’ores et déjà été ordonnée le 2 juillet 2024.

Madame et monsieur [U], demandeurs, supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE communes et opposables à la S.A. CHAUDAGNE AUTOMOBILES, les opérations d’expertise confiées à monsieur [D], par ordonnance de référé initiale en date du 2 juillet 2024,

DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,

DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [N] [D], expert judiciaire,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [J] [U] et madame [G] [R] épouse [U],

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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