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TJ 68224, 16 déc. 2025, RG 25/00488


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Date
16/12/2025
Numéro
25/00488
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
697f2faccdc6046d47817fe6

Texte de la décision

4,166 caractères

N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFHK
Madame [X] [N] /c Monsieur [D] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute :

N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFHK

Nature de l’affaire :

art. 1107 cpc - demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire + copie certifiée conforme à
Me Gülcan YASIN
Me Suzan BOZOK

le

Minute aux impôts

le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 16 décembre 2025

dans l’affaire entre :

Madame [X] [N] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TURQUIE)
de nationalité Turque
domiciliée : chez Me Suzan BOZOK
[Adresse 4]
[Localité 6]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2024-003628 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Suzan BOZOK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 30

- partie demanderesse -

ET

Monsieur [D] [Z]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 5]
[Localité 6]

représenté par Me Gülcan YASIN, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28

- partie défenderesse -

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Elia GUTBUB, Greffier

A STATUE COMME SUIT :
N° RG 25/00488 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JFHK
Madame [X] [N] /c Monsieur [D] [Z]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 01 août 2025 ;

DONNE ACTE à Madame [X] [N] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;

PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :

Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TURQUIE)

et

Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (TURQUIE) ;

DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 1993 par-devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] ( TURQUIE) () ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* Madame [X] [N] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] (TURQUIE)
* Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] (TURQUIE) ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concernen leurs biens seront fixés au 10 avril 2024 , date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

DIT que Monsieur [D] [Z] devra verser à Madame [X] [N] une prestation compensatoire d’un montant de 15000 € (quinze mille euros) , au besoin l’y CONDAMNE ;

RAPPELLE que le paiement de la prestation compensatoire est exigible dès lors que le jugement de divorce aura acquis force de chose jugée ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 16 décembre 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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