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TJ 26362, 24 déc. 2025, RG 25/00903


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Date
24/12/2025
Numéro
25/00903
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH1 Référés
Type
other
Id
697f31f8cdc6046d4781a8e7

Texte de la décision

7,603 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue par Monsieur L. BARBIER, Président
assisté de Christelle GRAILLAT Greffier lors des débats et du prononcé

Le 24 Décembre 2025

N° RG 25/00903 - N° Portalis DBXS-W-B7J-IZIM
Code NAC : 54G

DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant

DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante

DÉBATS

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 17 Décembre 2025, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;

Copie exécutoire délivrée
par RPVA et voie palais à
Me Ségolène CLEMENT

Copie délivrée
Sce des Expertises (2 ex)
Régie

RG initial 24/895
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice régularisé le 1er décembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [P] [D] a fait assigner devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Valence, la SELARL SBCMJ, sur le fondement des articles 145 et 331 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec l’affaire inscrite sous le n°24/00895 ; de déclarer étendues et communes et dès lors opposables à la partie requise, la SELARL SBCMJ, agissant par Maître [K] [X] es qualité de liquidateur judiciaire de l’E.I [I] [Z] ; de dire que les prochaines réunions se dérouleront au contradictoire de toutes les parties requises ; de dire que l’expert notifiera ses constatations et vérifications réalisées aux nouvelles parties, recueillera auprès d’elles tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, en dressera inventaire et poursuivra les opérations conformément à sa mission ; de dire que le suivi de ces opérations d’expertise, par le juge chargé de la surveillance des expertises, s’effectuera, notamment pour les prorogations de délais, dans le cadre du dossier initial auquel la présente est jointe ; de condamner la défenderesse aux entiers dépens.

La SELARL SBCMJ, bien que régulièrement assigné ne comparaît pas, et n’oppose ainsi aucun argument.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

Situation de faits et droit

La demanderesse explique qu’elle est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 2], depuis juin 2023, dans lequel elle a constaté l’existence de nombreuses infiltrations d’eau provenant de son toit à l’occasion de fortes pluies, ainsi qu’une fuite au niveau des écoulements du bac de douche de la salle de bains qui a occasionné un dégât des eaux dans sa cuisine.

Par assignation en date du 28 novembre 2024, Madame [D] a assigné les vendeurs, l’entreprise [Z] et son assureur devant le juge des référés en demande d’expertise et d’intervention urgente.

Par ordonnance rendue le 22 janvier 2025, RG n°24/00895, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] [F].

La demanderesse précise que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire de l’entreprise individuelle [I] [Z] en liquidation judiciaire par jugement rendu le 10 novembre 2025.

Attendu que, selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;

Que justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel ;

Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ;

Que l’article 331 du code de procédure civile prévoit que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » ;

Que la demande tendant à rendre commune des opérations d’expertise repose sur la même légitimité des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile et tenant les pièces produites démontrant un lien de droit entre les parties en présence relativement aux faits objets du présent litige, ainsi sans que cela préjudicie du fond du litige, les opérations d’expertise ordonnées dans l’ordonnance présidentielle rendue le 22 janvier 2025, relatives au litige initial seront rendues communes à la partie défenderesse dans les conditions ci-après précisées afin qu’elles puissent se dérouler en sa présence, pour qu’elles puissent y apporter son concours, indiquer précisément les informations dont elle est détentrice, ainsi, participer à ce que l’expert soit le mieux informé possible, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.

En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.

Également, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne justice de joindre la présente procédure à celle ouverte sous la référence RG 24/00895.

Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la partie demanderesse conservera en l’état, la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la présente procédure avec celle ouverte sous le numéro RG 24/00895 ;

DÉCLARONS communes et opposables à la SELARL SBCJM représentée par Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [I] [Z], les opérations d’expertise ordonnées en date du 22 janvier 2025 (RG n°24/00895) ayant désigné en qualité d'expert Monsieur [S] [F] ;

DISONS que la présente demanderesse communiquera sans délai à la présente défenderesse l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de deux mois pour déposer son rapport ;

DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DISONS que l’expert devra convoquer la partie défenderesse à toutes les opérations d’expertise ;

DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu'à défaut d'assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.

A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.

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