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TJ 29232, 5 déc. 2025, RG 24/00290


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Date
05/12/2025
Numéro
24/00290
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
697f320ccdc6046d4781aa26

Texte de la décision

2,116 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 05 DECEMBRE 2025

N° RG 24/00290 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FA22

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[K] [P] [O]

C/

[G] [D] épouse [O]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me LE GRAND

délivrées le 5/12/2025

JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [J] [V]

GREFFIER :
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE le juge français compétent s'agissant du divorce et de ses conséquences ;

DECLARE la loi française applicable au divorce et à ses conséquences ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Mme [G] [D], née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO),
et de
M. [K], [P] [O], né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6],

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 4] (77),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 8 février 2024, date de la demande en divorce,

REJETTE la demande formulée par M. [K] [O] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Christelle QUENNESSON David HAZAN

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