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TJ 77284, 14 janv. 2026, RG 25/00991


Vérifier : TJ 77284, 14 janv. 2026, RG 25/00991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/01/2026
Numéro
25/00991
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère chambre - Référés
Type
other
Id
697f37d9cdc6046d4782116e

Texte de la décision

15,440 caractères

- N° RG 25/00991 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3Q

Date : 14 Janvier 2026

Affaire : N° RG 25/00991 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3Q

N° de minute : 26/00026

Formule Exécutoire délivrée
le : 19-01-2026

à : Me Rémi HUNOT + dossier

Copie Conforme délivrée
le : 19-01-2026

à : Me Guillaume ANQUETIL + dossier
Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX
Me Denis GANTELME
Me François MEURIN
Me Stéphanie NGUYEN NGOC + dossier
Me Emmanuel PERREAU
Me Luc RIVRY + dossier
Me Nicolas SIDIER
Me Adrien THIEBAUD + dossier
Me Emmanuel VAUTIER + dossier
Régie
Service Expertise

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :

Entre :

DEMANDERESSE

SCCV LIV’IN [Localité 48]
[Adresse 5]
[Localité 44]

représentée par Me Rémi HUNOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

SASU CHARPENTE HABITAT & COUVERTURE
[Adresse 13]
[Localité 32]

non comparante

SAS CF SERVICES
[Adresse 16]
[Localité 30]

non comparante

SARL REEM FRANCE
[Adresse 50]
[Adresse 50]
[Localité 31]

non comparante

SAS DONABAT
[Adresse 6]
[Localité 34]

non comparante

SARL CO-ORDO
[Adresse 20]
[Localité 39]

non comparante

Société MAHO BAT
[Adresse 18]
[Localité 29]

représentée par Me Céline GIBARD, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
Me Luc RIVRY, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant, substitué par Me Frank LESEUR, avocat au barreau de MEAUX

MUTUELLE DE POITIER ASSURANCES en qualité d’assureur de MAHO BAT
[Adresse 52]
[Localité 38]

représentée par Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SA PRIVE
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 17]

non comparante

MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de CHARPENTE HABITAT et COUVERTURE SASU
[Adresse 11]
[Localité 23]

représentée par Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REEM FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 21]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

S.A. MMA IARD en qualité d’assureur de la société REEM FRANCE
[Adresse 7]
[Localité 22]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CF SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 22]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

MMA IARD en qualité d’assureur de la société CF SERVICES
[Adresse 7]
[Localité 21]

représentée par Me François MEURIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant, substitué par Me Adeline LADOUBART, avocat au barreau de MEAUX

ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société DONABAT
[Adresse 51]
[Adresse 51]
[Localité 41]

non comparante

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CO ORDO
[Adresse 12]
[Localité 45]

représentée par Me Stéphanie NGUYEN NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société RCE HABITAT
[Adresse 12]
[Localité 45]

non comparante

PROTECT SA en qualité d’assureur de la société GBCC
[Adresse 49]
[Localité 1]
BELGIQUE

représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Me Emmanuel VAUTIER, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,

S.A.S. ARBONIS
[Adresse 14]
[Localité 43]

non comparante

Société MMJ ès qualités d’administrateur judiciaire de la société BETHIC
[Adresse 9]
[Localité 46]

non comparante

Monsieur [C] [I] Entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 33]

non comparante

S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 19]
[Localité 24]

représentée par Me Nicolas SIDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

S.A. COMPAGNIE FRANCAISE D’ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR - COFACE
[Adresse 2]
[Localité 42]

représentée par Me Denis GANTELME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

Société EULER HERMES
[Adresse 3]
[Localité 40]

représentée par Me Charlotte MACHTOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Adrien THIEBAUD, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

SARM LASA LABORATOIRE D’APPLICATIONS DES SCIENCES ACOUSTIQUES
[Adresse 10]
[Localité 25]

non comparante

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de DERBESSE DELPLANQUE ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 8]
[Localité 27]

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de POUGET
[Adresse 8]
[Localité 27]

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SAS POUGET CONSULTANTS
[Adresse 37]
[Localité 28]

représentée par Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC en qualité d’assureur de la société POSE RENOVATION MENUISERIE
[Adresse 36]
[Localité 26]

non comparante

SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EUROGYPSE
[Adresse 36]
[Localité 26]

non comparante

SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 35]

non comparante


Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Décembre 2025 ;

- N° RG 25/00991 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEC3Q
EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice des 24, 25, 26, 29 septembre et 07, 22 octobre 2025, la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48] a fait délivrer une assignation à comparaître à aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de lui voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 9 décembre 2020 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège et l’ordonnance du 13 novembre 2024 et de statuer ce que droit sur les dépens.

Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 10 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant être maître d’ouvrage d’une opération immobilière sise à [Localité 48] laquelle a fait l’objet de réserves à réception et postérieurement. Elle fait valoir l’intervention d’entreprises extérieures en qualité de sous-traitant à l’acte de construction et sollicite que leur soit rendue commune et opposable les ordonnances susmentionnées.

La compagnie MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CO-ORDO, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société REEM FRANCE et la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société REEM FRANCE, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A PROTECT en qualité d’assureur de la société GBCC, valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

L’établissement EULER HERMES, valablement représenté, a formulé les protestations et réserves d’usage et sollicite d’enjoindre la défenderesse à lui communiquer le marché de travaux confiés aux établissements Poulingue.

La S.A MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société CF SERVICES et la S.A MMA IARD en qualité d’assureur de la société CF SERVICES, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.

La S.A.R.L MAHO BAT,valablement représentée, a formulé les protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.

SUR CE,

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.

Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 9 décembre 2020, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 20/705, n° minute 20/589) et désigné Monsieur [V] [H] en qualité d’expert.

La S.C.C.V LIV’IN [Localité 48] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à dfdeur les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié des différents postes d’intervention dans l’acte de construction et de l’existence de désordres.

Monsieur [V] [H], expert, a donné un avis favorable à cette extension, dans le cadre d’un courrier du 23 septembre 2025 adressé au conseil de la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48].

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

2 - Sur la demande de communication de pièce

L’établissement EULER HERMES sollicite du juge des référés que la demanderesse soit condamnée à lui communiquer le marché de travaux confié aux établissements POULINGUE.

Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée”

L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication”

Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication”

Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.

En l’espèce, la pièce sollicitée pourra utilement être communiquée lors des opérations d’expertises et sera par conséquent rejetée à ce stade de la procédure.

3 - Sur les mesures de fin de jugement

La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48].

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,

Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 9 décembre 2020 (n° RG 20/705, n° minute 20/589) et l’ordonnance du 13 novembre 2024 (RG 24/839 minute 24/643) sont communes et opposables à la liste des défendeurs récapitulée à l’en-tête de la présente ordonnance, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la liste des défendeurs récapitulée à l’en-tête de la présente ordonnance parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48] devra consigner la somme de 4000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,

Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,

Disons que l'expert devra dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux (2) mois,

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :

« L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise,

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,

Rejetons le surplus des demandes,

Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V LIV’IN [Localité 48],

Rappelons que :

- 1) - le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,

- 2) - la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Le Greffier, Le Président,

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