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TJ 87085, 20 nov. 2025, RG 22/00726


Vérifier : TJ 87085, 20 nov. 2025, RG 22/00726 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/11/2025
Numéro
22/00726
Lieu / cour
tj87085
Chambre
2èCh Cabinet 2
Type
other
Id
697f577bcdc6046d4784e934

Texte de la décision

2,526 caractères

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision réputée contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 22 août 2022,

DIT que le juge français est compétent et qu'il sera fait application de la loi française au divorce de Mme [K] [Z] et M. [I] [D] ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

- M. [I] [D], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (Turquie),
- Mme [K] [Z], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (Turquie),

Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 3] 1994 à [Localité 4] (Turquie) ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d'un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l'article 506 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 23 mai 2022 ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE M. [I] [D] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise ;

DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties ;

RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder à un partage amiable avec le notaire de leur choix et, à défaut d'accord, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation conformément aux dispositions des articles 1136-1, 1136-2, 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE qu'aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [I] [D] aux dépens.

AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Mélanie PETIT-DELAMARE, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Patricia NICOT Mélanie PETIT-DELAMARE

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