TJ 44109, 4 févr. 2025, RG 24/04493
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 8]
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 04 Février 2025
minute n°
N° RG 24/04493
N° Portalis DBYS-W-B7I-NAAO
[H] [Z] épouse [N]
[P], [G] [N]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Carpintero
CE + CCC : Me De Bernard
CCC : dossier
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Adeline ROUSSEAU, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 19 Décembre 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 31 Janvier 2025 prorogé au 04 Février 2025
A LA REQUÊTE DE :
[H] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par Me Mathieu CARPINTERO, avocat au barreau de NANTES - 278
ET :
[P], [G] [N]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Elisa DE BERNARD, avocat au barreau de NANTES - 301
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
CONSTATE que la requête conjointe a été notifiée au greffe du juge aux affaires familiales le 27 septembre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [H] [Z], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (OISE),
et de
Monsieur [P] [G] [N] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 13] (SEINE [Localité 18])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (44), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage,
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux en date du 13 décembre 2024 portant règlement partiel des effets du divorce et DIT que la convention sera annexée au présent jugement pour avoir avec lui force exécutoire,
CONSTATE qu’il s’agit d’une liquidation partielle de la communauté en ce qu’une instance demeure en cours pour Monsieur [N] devant la Cour d’Appel de [Localité 17] concernant un litige prud’homal dont l’issue pourrait avoir des incidences sur la communauté,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles engagés dans la présente instance en divorce,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Léanick MEDARD Adeline ROUSSEAU
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