Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51108, 9 janv. 2026, RG 25/00110


Vérifier : TJ 51108, 9 janv. 2026, RG 25/00110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj51108
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
697f5c29cdc6046d4785415d

Texte de la décision

2,126 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Localité 3]

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026

AFFAIRE N° RG 25/00110 - N° Portalis DBY7-W-B7J-EYPM

[M] [I]
C/
[9]

DEMANDEUR:
[M] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne

DÉFENDEUR:
[9]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
comparante en la personne de Madame [B], selon pouvoir en date du 22 février 2019,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Caroline JACOTOT, Juge, qui statue seul après avis de l'assesseur présent, conformément aux dispositions de l'article L.218-1 du code de l'organisation judiciaire, assistée de Monsieur [Y] [R], Assesseur salarié

Greffier : Céline CHARLES, faisant fonction de greffier

DEBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2025, au cours de laquelle il a été ordonné que les débats auraient lieu en chambre du conseil, conformément à l’article R. 142-10-9 du Code de la Sécurité Sociale

JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par mise à disposition
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Châlons-En-Champagne, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

Reçoit le recours formé le 25 juin 2025 par Monsieur [M] [I] ;

Dit qu'à la date du 30 août 2024, Monsieur [M] [I] qui, présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % et qui était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, avait droit à l’allocation aux adultes handicapés pour une durée de 5 ans, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;

Rappelle que les frais de la consultation médicale non compris dans les dépens restent à la charge de l’organisme social visé à l’article L 221-1 du Code de la sécurité sociale, à savoir la [7];

Laisse les éventuels dépens à la charge de l’organisme défendeur ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Céline CHARLES Caroline JACOTOT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.