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TJ 91228, 13 nov. 2025, RG 24/01656


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Date
13/11/2025
Numéro
24/01656
Lieu / cour
tj91228
Chambre
PPROX_FOND
Type
other
Id
697f645bcdc6046d4786214b

Texte de la décision

5,266 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 4]

N° minute :

Références : R.G N° N° RG 24/01656 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QNFD

JUGEMENT

DU : 13 Novembre 2025

S.A.S. HOWDENS CUISINES

C/

S.C. SCCV ROSA

JUGEMENT

Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 13 Novembre 2025.

DEMANDERESSE:

S.A.S. HOWDENS CUISINES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique HOURBLIN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE:

S.C. SCCV ROSA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Martial JEAN, avocat au barreau D’ESSONNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabian BACHEM, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier

DEBATS :

Audience publique du 11 Septembre 2025

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Fabian BACHEM, Juge du Tribunal Judiciaire d’Evry, assisté de Sophie LASNE, F.F. Greffier

Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me JEAN
+ 1CCC à Me HOURBLIN

EXPOSÉ DU LITIGE

La Société HOWDENS CUISINES exerce une activité de commercialisation de divers équipements pour l’habitat.

Par acte en date du 14/10/2024, la Société HOWDENS CUISINES a fait assigner la société SCCV ROSA devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d' EVRY aux fins de voir :
- condamner la société SCCV ROSA à lui payer la somme de 5.999,32 euros, outre les intérêts au taux contractuel (soit trois fois le taux d’intérêt légal) à compter de l’échéance des facture, outre la somme de 899,90 euros à titre de clause pénale,
- condamner la société SCCV ROSA à lui payer la somme de 240 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application des articles L. 441-1 et L. 441-10 du code de commerce,
- condamner la société SCCV ROSA aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Citée par acte délivré à personne morale, la société SCCV ROSA, représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes formées contre elle, le prononcé d’une condamnation à hauteur de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures dûment échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 13/11/2025.
*
* *

SUR QUOI, LE TRIBUNAL,

Sur le bien-fondé de l'action

Attendu qu’aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;

Que l'article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;

Qu’en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe ainsi à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;

Attendu que la société HOWDENS CUISINES se contente de verser aux débats des conditions générales de vente signées par M. [B] [E], présenté comme gérant de la société SCCV ROSA, un relevé de compte pour un montant de 5.999,32 euros, les factures de juillet et août 2023 n° 3420000899, 3420000894, 3420000893, 3420000978, 3420000979, 3420000980, 3420000981, 3420000982, 3420000983, 3420000984, 3420000977, 3420000987, 3420000988, 3420000989, 3420000990, ainsi que des bons d’enlèvements et une mise en demeure du 26/08/2024 ;

Que ces éléments, en l’absence de production des conditions particulières du contrat de vente dûment signées et/ou des bons de commande signés par le débiteur, sont insuffisants à prouver les obligations dont la société HOWDENS CUISINES réclame l'exécution ; qu’il est de surcroît relevé que les bons d’enlèvement produits, lesquels indiquent chacun un numéro de facture, renvoient à quatre factures n° 34200089, 34200097, 34200098 et 34200099 sans rapport avec celles figurant sur le relevé de compte précité ;

Qu’au regard des ces éléments de preuve manifestement incomplets et sans cohérence, la société HOWDENS CUISINES ne rapporte pas la preuve de sa créance à l’encontre de la société SCCV ROSA et sera déboutée de ses demandes ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que l'exécution provisoire est sans objet ;

Attendu que la société HOWDENS CUISINES succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;

Attendu la société HOWDENS CUISINES sera condamanée à verser une somme de 400 euros à la société SCCV ROSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la société HOWDENS CUISINES de ses demandes ;

DIT que l’exécution provisoire est sans objet ;

CONDAMNE la société HOWDENS CUISINES à verser une somme de 400 euros à la société SCCV ROSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société HOWDENS CUISINES aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés
Le Greffier
Le Président

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