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TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/03662


Vérifier : TJ 69123, 12 déc. 2025, RG 25/03662 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/12/2025
Numéro
25/03662
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
697f6dd4cdc6046d478765f1

Texte de la décision

10,692 caractères

DOSSIER N° RG 25/03662 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HWO

Jugement du :
12/12/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 6] S2

ALLIADE HABITAT
C/
[K] [W]
[I] [J]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DE FILIPPIS (T.218)

Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi douze Décembre deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE : Pauline LUGHERINI, placée auprès de la première présidente de la cour d’appel de Lyon, déléguée au tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 24 juillet 2025

GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. ALLIADE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS (T.218), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [K] [W], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Cité à personne par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024.

Madame [I] [J], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

Citée à domicile par acte de commissaire de justice en date du 06 Décembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 14 octobre 2025

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure :

Suivant contrat signé le 28 avril 2017, la société ALLIADE HABITAT a loué à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] le garage n°G31 dans la résidence ALH 2118 [Localité 5] DU PRESBYTERE, sis [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 38,64 euros provision pour charges comprise. Le contrat prévoit une clause de solidarité entre les deux locataires.

Par acte en date du 3 octobre 2024, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] un commandement de payer la somme de 1.108,82 euros au titre des loyers dus.

Par assignation en date du 6 décembre 2024, la société ALLIADE HABITAT a fait assigner Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] devant le tribunal judiciaire de Lyon, demandant au tribunal de :
- constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
- prononcer l’expulsion pure et simple des débiteurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les débiteurs à la somme de 1.233,62 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner solidairement les débiteurs à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les débiteurs à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement les débiteurs aux dépens, comprenant le commandement de payer et l’assignation.
 
A l’audience du 14 octobre 2025, la société ALLIADE HABITAT s’est faite représenter par son avocat.

Madame [I] [J], régulièrement assignée par acte remis à domicile, et Monsieur [K] [V] [W], régulièrement assigné par acte remis à personne, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.

 
Prétentions et moyens des parties :
 
A l'audience, la société ALLIADE HABITAT demande au tribunal de :
- constater le jeu de la clause résolutoire ou à défaut prononcer la résiliation du contrat de location,
- prononcer l’expulsion pure et simple des débiteurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les débiteurs à la somme de 1.708,82 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
- condamner solidairement les débiteurs à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges courants jusqu’à la libération effective des lieux,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement les débiteurs à la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner solidairement les débiteurs aux dépens, comprenant le commandement de payer et l’assignation.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

En l’espèce, suivant contrat signé le 28 avril 2017, la société ALLIADE HABITAT a loué à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] le garage n°G31 dans la résidence ALH 2118 [Localité 5] DU PRESBYTERE, sis [Adresse 3], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, moyennant un loyer mensuel de 38,64 euros provision pour charges comprise.

Le contrat de location prévoit en son article 14 une clause résolutoire pour, notamment, défaut de paiement du loyer, après un commandement de payer resté infructueux pendant un délai de deux mois.

Or, par acte en date du 3 octobre 2024, la société ALLIADE HABITAT a fait délivrer à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] un commandement de payer la somme de 1.108,82 euros au titre des loyers. Ce commandement vise la clause résolutoire.

Ce commandement est resté infructueux pendant plus de deux mois.

Il convient par conséquent de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 décembre 2024, d’ordonner l’expulsion des locataires selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après, ainsi que de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, provision pour charges comprise, actualisé à 45,42 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux.

Sur la dette locative

En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du relevé de compte locataire en date du 7 octobre 2025 que Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] restent devoir la somme de 1.708,82 euros au titre des loyers et charges impayés.

Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1.708,82 euros au titre des loyers et charges impayés dû au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W], qui succombent à l'instance, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W], condamnés aux dépens, devront solidairement verser à la société ALLIADE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à la cause, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 3 décembre 2024, du contrat de location portant sur le garage n°G31 situé dans la résidence ALH 2118 [Localité 5] DU PRESBYTERE, sis [Adresse 2] à [Localité 7], consenti par la société ALLIADE HABITAT à Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] ;

ORDONNE l’expulsion de Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] ainsi que celle de tous occupants et biens de leur chef avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] à payer à la société ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer, provision pour charges comprise, actualisé à 45,42 euros par mois, à compter du mois d’octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 1.708,82 euros (mille sept cent huit euros et quatre vingt deux centimes) au titre des loyers et charges impayés dû au 7 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] aux entiers dépens, lesquels incluront le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Madame [I] [J] et Monsieur [K] [V] [W] à payer à la société ALLIADE HABITAT la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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