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TJ 93008, 18 déc. 2025, RG 25/11843


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Date
18/12/2025
Numéro
25/11843
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
697f73a2cdc6046d4787cb2b

Texte de la décision

6,265 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/11843 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4JFL
MINUTE: 25/2421

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [P] [F]
née le 20 Août 2006 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [G] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 décembre 2025

Le 08 décembre 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [P] [F].

Depuis cette date, Madame [P] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.

Le 12 décembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 décembre 2025.

A l’audience du 18 décembre 2025, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [P] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments de la procédure que Madame [P] [F] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 10 décembre 2025 avec prise d’effets au 09 décembre 2025. Cette mesure faisait suite à une hospitalisation en soins libres pour recrudescence d’un état d’excitation psychique et hétéro-agressivité au domicile. Le certificat médical initial mentionne une recrudescence de l’excitation psychique à un retour de permission de sortie, et une irritabilité importante à l’égard de sa mère. Elle refusait la continuité de l’hospitalisation malgré l’indication de la continuer compte-tenu de la décompensation de son état psychique. A l’entretien, elle présentait une excitation psychique avec tachypsychie, logorrhée, éléments délirants centrés sur une grossesse gémellaire malgré la négativité des bilans. Elle était irritable à l’égard de sa mère, se montrant en colère et manifestant un vécu de persécution à son égard. Elle n’avait aucune critique de ses troubles et refusait l’hospitalisation.

L’avis motivé en date du 15 décembre 2025 mentionne que la patiente est de contact facile. Son humeur est exaltée, euphorique. Son discours est spontané, logorrhéique. Elle présente une excitation psychique et une fuite des idées. Il est relevé des idées délirantes enkystées autour d’une grossesse et un vécu de persécution suite à son hospitalisation sous contrainte. Son insight est moyen. Elle est anosognosique et refuse les soins en hospitalisation complète.

A l’audience, Madame [P] [F] déclare qu’elle a été hospitalisée parce qu’elle était en stage pour le BAFA et avait beaucoup de trajet. Elle aurait mal pris son traitement ce qui aurait entrainé une crise. Elle prend un traitement différent depuis qu’elle est à l’hôpital parce que l’[4] ne marche plus. Elle se sent bien aujourd’hui. Elle souhaite rentrer chez elle. Elle déclare avoir eu des relations sexuelles avec d’autres patients de l’hôpital, non protégées, et qui n’étaient pas vraiment consenties.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [P] [F] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [F].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [P] [F],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 18 Décembre 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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