TJ 77284, 18 déc. 2024, RG 21/01045
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Texte de la décision
Min N° 24/00957
N° RG 21/01045 - N° Portalis DB2Y-W-B7F-CCFIG
S.C.I. SCCV [Localité 20] 1
M. [I] [P]
Mme [F] [V] [T] épouse [P]
C/
M. [E] [O]
M. [S] [O]
M. [W] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 20]
JUGEMENT DU 18 décembre 2024
DEMANDEURS :
S.C.I. SCCV [Localité 20] 1
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentée par Maître Nicolas LEPAROUX de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Monsieur [I] [P]
[Adresse 13]
[Localité 20]
Madame [F] [V] [T] épouse [P]
[Adresse 13]
[Localité 20]
représentés par Maître Xavier TERCQ de la SAS EKER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 20]
Monsieur [S] [O]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 20]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 16 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Xavier TERCQ
Copie délivrée
le :
à : Me Djilali BOUCHOU
EXPOSE DU LITIGE
La Société civile immobilière SCCV [Localité 20] 1 (la SCI SCCV [Localité 20] 1) a fait l’acquisition auprès de Monsieur [I] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], d’un terrain sur la commune de [Localité 20], composé d’une maison sis [Adresse 12], et de garages situés à l’angle de l’[Adresse 17], cadastrés section BK n°[Cadastre 4] et [Cadastre 6].
Dans le cadre d’un projet de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation collectif, la SCI SCCV [Localité 20] 1 a mandaté un expert-géomètre afin de réaliser un bornage des limites de propriété du terrain acquis, avec celui du fonds voisin appartenant à Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O], et cadastré section BK n°[Cadastre 2]. Un procès-verbal de carence a été dressé par l’expert-géomètre le 18 février 2021.
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2021, la Société civile immobilière SCCV [Localité 20] 1a fait assigner en bornage Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Meaux.
Monsieur [I] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], sont intervenus volontairement à l’instance.
Par jugement en date du 12 mai 2021, le tribunal a ordonné le bornage judiciaire des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], par rapport à la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 2], et avant dire droit a missionné Monsieur [L] [Z], Géomètre-expert, pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 décembre 2021.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY Val d’Europe ( le SDC de la résidence [Adresse 19]), ayant acquis l’ensemble immobilier édifié par la SCI SCCV [Localité 20] 1, est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, en raison de pourparlers et de la finalisation d’un accord amiable.
A l’audience du 16 octobre 2024, la SCI SCCV [Localité 20] 1, Monsieur [I] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], et le SDC de la résidence [Adresse 19], représentés, et se référant aux conclusions qu’ils déposent, demandent au tribunal de :
In limine litis,
Se déclarer incompétent pour trancher les demandes reconventionnelles d’installation du grillage et de régularisation de l’acte authentique formulées par les Consorts [O] au profit du tribunal judiciaire de Meaux,Se déclarer compétent pour connaître de la demande en bornage,Pour le surplus,
Déclarer la SCCV [Localité 20] 1 et le SDC de la Résidence [Adresse 19] recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions,Prendre acte de l’intervention volontaire du SDC de la Résidence [Adresse 19],Constater que la SCCV [Localité 20] 1 a seule qualité de propriétaire de la parcelle BK n°[Cadastre 9] issue d’une division de la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 5] le bornage judiciaire de la limite de propriété entre les parcelles cadastrées section BK n°[Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], et la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], d’autre part, respectivement détenues par la SCCV [Localité 20] 1, le SDC de la Résidence [Adresse 19] et par l’indivision [O], conformément aux constatations et conclusions de Monsieur l’expert [Z] [L] dans son rapport du 02 décembre 2022,Désigner à cet effet Monsieur [Z] [L], expert judiciaire, avec pour mission de matérialiser les bornes limitatives des propriétés respectives, et d’établir un procès-verbal de bornage,Déclarer qu’en cas d’empêchement l’expert judiciaire désigné pourra être remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,Condamner, in solidum, Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] constituant ensemble l’indivision [O], à payer à la SCCV [Localité 20] 1 la somme de 260.400 euros TTC, correspondant au préjudice lié à la modification des travaux de gros-œuvre du fait de la perte de 38 m² de surface habitable,Débouter Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O], constituant ensemble l’indivision [O], à payer à la SCCV [Localité 20] 1 et au SDC de la Résidence [Adresse 19] la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O], représentés, et se référant aux conclusions qu’ils déposent, demandent au tribunal de :
In limine litis,
A titre principal,
Déclarer irrecevables les demandes de la SCCV [Localité 20] 1 et du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], pour absence de tentative de règlement amiable du litige,Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Meaux,A titre subsidiaire,
Débouter la SCCV [Localité 20] 1 et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Ordonner à la SCCV [Localité 20] 1 et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], d’installer une clôture grillagée à l’endroit de l’ancien muret conformément à la convention temporaire de tour d’échelle,Ordonner à la SCCV [Localité 20] 1 et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], de régulariser par acte authentique la cession d’une partie de la parcelle BK [Cadastre 4] devenue BK [Cadastre 8] et la constitution de la servitude de passage sur toute la longueur de la parcelle BK [Cadastre 2] et du grillage installé en remplacement de l’ancien muret,A titre très subsidiaire,
Condamner la SCCV [Localité 20] 1 à verser à Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,Débouter la SCCV MEAUX1, Monsieur [I] [P] et Madame [F] [T] épouse [P], et Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], de toutes leurs demandes, fins et prétentions,Ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière,Désigner tel expert qu’il plaira afin de matérialiser les limites des propriétés du bâti de la parcelle BK [Cadastre 2] jusqu’au bâti de la parcelle [Cadastre 8] et [Cadastre 10] la SCCV [Localité 20] 1 et Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], à verser à Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SCCV [Localité 20] 1 et Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 19] sis [Adresse 11], aux dépens de l’instance.Il sera renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience du 31 janvier 2024, pour de plus amples développements de leurs prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 18 décembre 2024 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'espèce, Monsieur [S] [O], assigné à personne, Monsieur [E] [O], et Monsieur [W] [O] assignés à l’étude de l’huissier étaient représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l'article 467 du code de procédure civile.
A titre liminaire il convient de rappeler que les demandes tendant à « donner acte » ou à « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens évoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci, qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la recevabilité de la demande en bornage
Il est constant que l’article 750-1 du code de procédure civile soumettant à une tentative de conciliation ou de médiation préalable toute action relative notamment à un bornage a été abrogé par une décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Que l’effet relatif rétroactif des annulations contentieuses, ne s’applique que sous réserve des actions engagées à la date de la décision du Conseil d’Etat, et que cette dernière notion s’interprète en procédure civile à celle des instances en cours.
Qu’en l’espèce, si l’action en bornage a été initiée par la SCI SCCV [Localité 20] 1 par l’assignation du 10 mars 2021, au moment où les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en vigueur étaient issues du Décret du 11 décembre 2019, celles-ci ont été par la suite annulées par la décision du Conseil d’Etat du 22 septembre 2022.
Qu’il n’est donc plus possible de se prévaloir des dispositions annulées de l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version issue du Décret du 11 décembre 2019, pour déclarer irrecevable une action en bornage intentée sans tentative préalable de conciliation.
En conséquence, l’action en bornage de la SCI SCCV [Localité 20] 1 est recevable.
Sur l’exception d’incompétence matérielle
Conformément à l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Meaux du 01 septembre 2024, fixant la répartition des magistrats du siège dans les différents services, les Juge des contentieux de la protection sont compétents pour connaître de toute demande en matière civile, y compris en référé et en procédure accélérée au fond, dont le montant est inférieur ou égal à 10.000 euros, à l’exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire qui ne sont pas dispensées du ministère d’avocat, et de l’ensemble des contentieux visés par le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire…..
Relative à la demande en bornage
En application de l’article D 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableau IV-II annexés au même code.
Il est constant que l’action en bornage relève de la procédure orale dispensée du ministère d’avocat, et est expressément visée dans le tableau IV-II annexé à l’article D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire.
En conséquence, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux est compétent pour connaître de l’action en bornage.
Relative aux demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 35 du code de procédure civile, lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminées par la valeur totale de ces prétentions.
L’article R 211-3-26 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au tribunal judiciaire pour les actions immobilières pétitoires.
En matière de compétence l’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
En application de l’article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent.
En l’espèce, les demandes reconventionnelles d’installation d’une clôture grillagée en remplacement d’un ancien muret, et de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle BK [Cadastre 4] et de la constitution d’une servitude de passage, s’inscrivent dans le cadre d’une convention temporaire de tour d’échelle. Ladite convention conclue entre les parties les 14 et 15 juin 2023, stipule expressément en son article 4, une interdépendance des engagements stipulés en son sein et celles d’un protocole d’accord transactionnel en cours de régularisation. Ainsi les prétentions des défendeurs, qui trouvent leur source dans la convention temporaire de tour d’échelle et le projet de protocole d’accord, sont fondées sur des faits différents et non connexes à la demande principale en bornage, et s’interprètent en une reconnaissance d’un droit de propriété, relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le Juge des contentieux de la protection, n’est pas compétent pour connaître des demandes reconventionnelles d’installation d’une clôture grillagée en remplacement d’un ancien muret, de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle BK [Cadastre 4] et de la constitution d’une servitude de passage, dont la cause est issue d’une convention temporaire de tour d’échelle et d’un projet de protocole d’accord transactionnel.
En conséquence, le Juge des contentieux de la protection doit se dessaisir au profit du Tribunal judiciaire de Meaux, exclusivement compétent pour statuer sur les actions immobilières pétitoires.
Dans un souci de bonne administration de la justice, et conformément aux dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, il convient de prononcer la disjonction de l’instance afin que l’affaire, qui relève à la fois de la compétence exclusive du tribunal judiciaire pour l’action immobilière pétitoire reconventionnelle, et du Juge des contentieux de la protection pour l’action principale en bornage, soit jugée séparément.
Sur les demandes principales
Sur la demande en bornage
Aux termes de l’article 646 du code de procédure civile, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Il est constant que l’action en bornage de deux fonds contigus, dont l’un est indivis entre plusieurs personnes est recevable.
Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] font valoir que la demande en bornage ne peut prospérer en raison d’une part de la division de la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 4] en deux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et d’autre part au regard de la transaction conclue entre les parties, qui prévoit la cession à leur profit de la parcelle n°[Cadastre 9].
La SCI SCCV [Localité 20] 1, se fondant sur les dispositions de l’article 1186 du code civil, considère que les accords de convention temporaire de tour d’échelle et le protocole d’accord transactionnel sont caducs, en raison du refus des défendeurs de signer le protocole d’accord transactionnel et de l’interdépendance entre les deux contrats.
En l’espèce, le rapport de l’expert désigné par jugement du 12 mai 2021 pour réaliser le bornage des parcelles cadastrées BK n° [Cadastre 4] et [Cadastre 6], par rapport à la parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 2], déposé le 03 décembre 2021 relève que « le tracé de la limite entre les deux propriétés a toujours été géométriquement définie suivant une ligne brisée joignant les points A-B et C, ligne correspondant à l’axe du fossé mitoyen ». Il précise que cette limite est au jour de ses constatations partiellement busée par les consorts [O]. Il définit les limites communes par des points A-B-C, note que la limite entre les points B et C est garantie par un plan de délimitation du 10 octobre 2007 dressé par le cabinet Duris-Mauger, géomètre-expert, et se référant au procès-verbal de bornage contradictoire du 31 juillet 2020 établi par ledit cabinet, il conclut dans le cadre du bornage des propriétés litigieuses, « le déplacement du point A, extrémité de la limite B-A, non garantie, dans la même direction que la limite B-A actuelle, en limite de l’[Adresse 18], soit à l’angle est du portillon ».
Il est constant que la parcelle n°[Cadastre 4] a fait l’objet d’une division en deux parcelles n°[Cadastre 8] et [Cadastre 9], et que dans le cadre d’une modification du règlement de copropriété par acte notarié du 13 octobre 2023, la parcelle cadastrée n°[Cadastre 9] a été exclue de l’assiette de copropriété, et la SCI SCCV [Localité 20] 1 en est restée seule propriétaire.
Qu’au regard du plan de division produit, cette opération ne modifie pas les conclusions du géomètre-expert, puisque la parcelle n°[Cadastre 9] extraite de l’assiette de copropriété de l’ancienne parcelle [Cadastre 4], est située dans la limite litigieuse pour laquelle le bornage est demandé, dont une partie est garantie selon le rapport de l’expert, et l’autre doit faire l’objet d’un prolongement au point A, sur la même parcelle.
En outre, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 19], propriétaire de la parcelle n°[Cadastre 8], issue de la division de l’ancienne parcelle n°[Cadastre 4], et intervenant volontairement à l’instance s’associe à l’action en bornage de la demanderesse.
L’action en bornage judiciaire formée par la SCI SCCV [Localité 20] 1, apparaît indépendante de la revendication par les défendeurs d’un droit de propriété, résultant d’une transaction entre les parties, laquelle comme sus-démontré relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En conséquence, il convient d’ordonner le bornage judiciaire des parcelles cadastrées section BK n°[Cadastre 4], devenue n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8], et section BK n°[Cadastre 6], situées [Adresse 12], par rapport à la parcelle cadastrée section BK n°[Cadastre 2], située [Adresse 1], et ce conformément aux constatations et conclusions du rapport de l’expert Monsieur [Z] [L], déposé le 03 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Il est constant que l'exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La SCI SCCV [Localité 20] 1 considère que les défendeurs en ne répondant pas aux sollicitations du géomètre mandaté préalablement à la réalisation de l’opération immobilière pour réaliser un bornage amiable des fonds, en refusant de signer le procès-verbal de bornage transmis le 20 août 2020, en contraignant la demanderesse à intenter une action en justice pour que soit ordonné le bornage judiciaire, aboutissant à la désignation d’un expert géomètre, et en refusant de libérer la parcelle dont l’empiètement a été constaté dans le rapport de l’expert judiciaire, ont opposé une résistance abusive à la procédure de bornage. Elle ajoute que ces agissements l’ont contrainte à modifier son projet immobilier en réduisant l’assiette de la surface habitable, et entrainé un retard d’une durée de six mois dans la réalisation des travaux.
En l’espèce il ressort des éléments du dossier que les défendeurs n’ont pas répondu aux sollicitations de la demanderesse de réalisation d’un bornage amiable, alors que la nature même du litige s’inscrit dans les modes de règlement amiable des différends. Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] ont adopté une attitude passive dans la réalisation des opérations d’expertise judiciaire, en se présentant tardivement à la réunion d’expertise fixée le 21 juillet 2021, en ne produisant à l’expert, alors qu’ils y étaient invités, aucune pièce pour justifier de leurs droits, et en ne réceptionnant pas les courriers recommandés envoyés par ce dernier.
Si la demanderesse produit pour justifier de son préjudice un planning prévisionnel des opérations de construction, ainsi que deux devis faisant état de la location d’une grue et de modification des plans de structure et armatures, elle ne démontre pas que ces travaux sont exclusivement en lien avec le refus des défendeurs de trouver une solution au litige les opposant.
Il apparaît que les défendeurs ont adopté une attitude fautive, en refusant de procéder au bornage amiable, et en résistant de manière abusive à l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’action judiciaire en bornage intentée par la demanderesse.
Cependant, la SCI SCCV [Localité 20] 1 n’apporte pas suffisamment d’éléments objectifs pour démontrer le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] et le préjudice financier qu’elle allègue.
Il convient dès lors de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] se fondent pour solliciter la condamnation de la demanderesse à des dommages et intérêts, sur la convention temporaire de tour d’échelle conclu entre les parties, qui a permis à la demanderesse d’avoirs accès à leur propriété pour la réalisation de l’opération immobilière, et dont la contrepartie devait être la cession de la parcelle en limite séparative.
Cependant, les défendeurs n’apportent aucun élément objectif permettant de caractériser la faute commise par les demandeurs qui serait la conséquence directe d’un préjudice qu’ils auraient subi.
En conséquence, ils seront déboutés de leur demande sur ce chef.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] succombant principalement en la cause seront condamnés aux dépens.
En vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] condamnés aux dépens, devront verser à la SCI SCCV [Localité 20] 1 et le SDC de la résidence [Adresse 19], une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l'équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la disjonction entre la demande principale en bornage judiciaire formulée par les demandeurs et la demande reconventionnelle de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle BK [Cadastre 4] devenue BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 8], de constitution d’une servitude de passage et de remplacement de l’ancien muret, formulée par les défendeurs ;
DECLARE recevable la demande en bornage judiciaire ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande reconventionnelle de régularisation par acte authentique de la cession de la parcelle BK [Cadastre 4] devenue BK [Cadastre 9] et BK [Cadastre 8], de constitution d’une servitude de passage et de remplacement de l’ancien muret, au profit du tribunal judiciaire de Meaux ;
RENVOIE l’affaire devant la Chambre 1 du Tribunal judiciaire de Meaux ;
DIT qu’un exemplaire du dossier sera transmis audit tribunal par les soins du greffe, à l’expiration du délai d’appel, avec une copie de la décision de renvoi ;
ORDONNE le bornage judiciaire des parcelles cadastrées :
section BK n°[Cadastre 4], devenue n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8], située [Adresse 14], et section BK n°[Cadastre 6], située [Adresse 13], par rapport à la parcelle cadastrée :
section BK n°[Cadastre 2], située [Adresse 1],
DESIGNE Monsieur [Z] [L], expert judiciaire, pour procéder à l’implantation des bornes selon les limites définies dans son rapport déposé le 03 décembre 2021 ;
DIT qu’en cas d’empêchement l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DIT que les opérations d’implantation des bornes se feront à frais communs ;
DEBOUTE la Société civile immobilière SCCV [Localité 20] 1 de sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] à verser à la Société civile immobilière SCCV [Localité 20] 1 et au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 19], représenté par son syndic en exercice, le cabinet NEXITY LAMY Val d’Europe, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [O], Monsieur [S] [O] et Monsieur [W] [O] au paiement des dépens, qui comprendront les frais de bornage judiciaire, hors frais d’implantation des bornes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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