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TJ 92050, 5 janv. 2026, RG 25/02842


Vérifier : TJ 92050, 5 janv. 2026, RG 25/02842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/01/2026
Numéro
25/02842
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
697f8406cdc6046d47899fb6

Texte de la décision

5,730 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026

N° RG 25/02842 - N° Portalis DB3R-W-B7J-225J

N° de minute :

S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC

c/

Association FONCIÈRE URBAINELIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC

DEMANDERESSE

S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC
[Adresse 4]
[Localité 6]

représentée par Maître Anne COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0178

DEFENDERESSE

Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par Me Catherine ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0633

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 8] et titulaire d’un permis PC 092 024 20 00034 délivré par le maire de cette commune, permis transféré par arrêté du 20 juillet 2021 puis modifié par arrêté du 9 octobre 2023, a, par actes des 27, 28 mars et 08 Avril 2024, assigné en référé plusieurs défendeurs pour obtenir, sur le fondement des articles 145 et 834 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.

Par assignation délivrée le 19 novembre 2025, la S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC :

- l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 4 juin 2024 désignant Monsieur [M] [P] en qualité d’expert à titre préventif à la requête de la SAS CLICHY33 MEDERIC (RG n°24/00893),

- l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 7 mars 2025 étendant les
opérations d’expertise aux sociétés BATTY EXPERT [W] KOSTROMINE, MEDINGER
ENVIRONNEMENT et la SOCIETE ANONYME DES BATISSEURS PARISIENS SABP (RG n°25/00416),

-l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 31 octobre 2025 étendant
les opérations d’expertise à la société DSA (RG n°25/00754) ainsi que l’ordonnance de référé
en date du 20 novembre 2025 rendue à la requête de la SABP et rendant communes aux
sociétés SONDEFOR, MEDINGER ENVIRONNEMENT, DS SOL, à la SMABTP et à la compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT les opérations d’expertise (RG n°25/01565).

A l’audience du 11 décembre 2025, l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC formule ses protestations et réserves.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.

La S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC, les opérations d’expertise.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons communes à l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 4 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 24/0893, ayant désigné Monsieur [M] [P] en qualité d’expert, et l’ensemble de ses opérations d’expertise ;

Disons que la S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC communiquera sans délai à l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

Disons que l'expert devra convoquer l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;

Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de  l’expertise ;

Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;

Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. CLICHY 33 MEDERIC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation par la S.A.S. [Localité 7] 33 MEDERIC de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’Association FONCIÈRE URBAINE LIBRE BORÉALES, représentée par la société MY SYNDIC sera caduque et privée de tout effet ;

Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,

Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.

FAIT À [Localité 10], le 05 Janvier 2026.

LE GREFFIER,

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

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