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TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/01979


Vérifier : TJ 33063, 19 janv. 2026, RG 25/01979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/01/2026
Numéro
25/01979
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
Id
697f8793cdc6046d4789df36

Texte de la décision

5,488 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 25/01979 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TZT

MI : 21/00001429

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 19/01/2026
à Me Marie ABDELNOUR
la SCP MAATEIS

COPIE délivrée
le 19/01/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le DIX NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 15 décembre 2025,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La Société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marie ABDELNOUR, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

MMA IARD Assurances Mutuelles (N°contrat : 127119268)
société d’assurance mutuelle à cotisations fixes dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

MMA IARD (n°contrat : 127119268)
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 21 juin 2021, le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur divers désordres affectant un appartement sis [Adresse 3] et désigné Monsieur [O] [W] pour y procéder.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS a fait assigner son assureur de responsabilité civile les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et les MMA IARD devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS ont indiqué à la barre ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

L’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment les attestations d’assurance produites , laissent apparaître que la mise en cause des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS MMA IARD, est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise.

De ce fait, la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS justifie d'un intérêt légitime à leur voir étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [W].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] [W] par ordonnance prononcée le 21 juin 2021 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux seront opposables aux MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualités d’assureurs de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS, qui seront tenues d’y participer;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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