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TJ 63113, 14 oct. 2025, RG 23/00888


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Date
14/10/2025
Numéro
23/00888
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1
Type
other
Id
697f8fc8cdc6046d478b02ce

Texte de la décision

6,497 caractères

AS/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [H],

assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,

JUGEMENT DU : 14/10/2025

N° RG 23/00888 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-I5YC ; Ch2c1

JUGEMENT N° :

Mme [R] [N] épouse [U]

CONTRE

M. [G] [S] [J] [E] [U]

Grosses : 2
SCP VILLATTE-DESSERT
SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN

Notifications : 2
Mme [R] [N] (LRAR)
M. [G] [U] (LRAR)

Copie : 1

Dossier

Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le :

Me Caroline BENEZIT
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Maître Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT

PARTIES :

Madame [R] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 17] (43)
[Adresse 3]
[Adresse 20]
[Localité 9]

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [G] [S] [J] [E] [U]
né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (63)
[Adresse 5]
[Localité 8]

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Me Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu la demande en divorce en date du 10 mars 2023 ;

Prononce le divorce des époux [R] [N] et [G], [S], [J], [E] [U] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :

- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 2015 à [Localité 14] (43),

- l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 2] 1984 au [Localité 19] (43),

- l’acte de naissance de l’époux, né [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] (63) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 17 janvier 2022 ;

Rappelle que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :

- [X] [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 16] (63),

- [O] [U], née le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 16] (63) ;

Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc...),
- de permettre la libre communication des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;

Maintient la résidence habituelle des enfants chez la mère ;

Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera et rencontrera ses deux filles selon des modalités à définir à l’amiable et en concertation avec les filles ;

Fixe à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) le montant de la contribution mensuelle de Monsieur [G] [U] à l’entretien et à l’éducation de ses deux filles, soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à Madame [R] [N] ; l’y condamne en tant que de besoin ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;

Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([11] ou [18]) ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;             

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

Dit que la décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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