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TJ 29232, 19 déc. 2025, RG 23/01925


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Date
19/12/2025
Numéro
23/01925
Lieu / cour
tj29232
Chambre
Chambre de la famille
Type
other
Id
697fa3afcdc6046d478eb831

Texte de la décision

5,673 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER

CHAMBRE DE LA FAMILLE

DU 19 DECEMBRE 2025

N° RG 23/01925 - N° Portalis DBXY-W-B7H-E6IG

n° minute : 25/

AFFAIRE :

[W] [H] [F] [T] épouse [B]

C/

[S] [I] [B]

copies exécutoires
copies certifiées conformes

- Me THOMAS
- Me POTIER

délivrées le

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [I] [V]

GREFFIER :
Madame Marina LE GALL

DEBATS :
Hors la présence du public le 07 Novembre 2025

JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel)


PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [W] [H] [F] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]

Représentée par Me Justine THOMAS, avocat au barreau de QUIMPER,

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]

Représenté par Me Virginie POTIER, avocat au barreau de QUIMPER.

Mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 9] (21)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de :

Mme [W], [H], [F] [T], née le [Date naissance 4] 1977 au [Localité 10] (71),

et de

M. [S], [I] [B], né le [Date naissance 8] 1977 à [Localité 11] (21),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [Localité 9] (COTE D'OR),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

CONSTATE qu'aucun des époux ne demande à conserver l’usage du nom du conjoint à l’issue du divorce,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

DIT que le divorce produira ses effets patrimoniaux entre époux à compter du 10 août 2021,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formulée par M. [S] [B],

Sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la part contributive :

DIT que M. [S] [B] et Mme [W] [T] exercent conjointement l'autorité parentale sur [E] [B] et [U] [B],

DEBOUTE Mme [W] [T] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile,

FIXE la résidence des enfants en alternance chez les père et mère, selon les modalités suivantes :

hors période de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël : une semaine sur deux chez chacun des parents, les semaines impaires chez le père, les semaines paires chez la mère, le changement de résidence étant fixé le vendredi à la sortie des classes, pendant les vacances de Noël : chez le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des années impaires et chez la mère la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,pendant les vacances d'été : chez le père la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié des vacances les années impaires et chez la mère la première moitié des vacances les années impaires et la deuxième moitié les années paires,
à charge pour le parent débutant sa période d’hébergement ou toute personne de confiance de récupérer l’enfant chez l'autre parent,

DIT que le calendrier scolaire à prendre en compte est celui de l'académie du lieu de résidence des enfants,

FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [U] due par la mère à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit une somme totale de 300 euros par mois, ladite somme étant payable d'avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; au besoin l’y CONDAMNE,

PRECISE que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l'enfant n'est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent,

DIT que cette pension variera de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (hors tabac), étant précisé que l'indice de référence est l'indice du mois du présent jugement,

CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d'entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable,

DIT n'y avoir lieu à intermédiation financière,

RAPPELLE que le non paiement de pension alimentaire est un délit,

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens,

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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