TJ 59350, 9 oct. 2025, RG 25/04542
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/04542 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPIS
N° de Minute : BX25/00963
JUGEMENT
DU : 09 Octobre 2025
PARTENORD HABITAT
C/
[M] [T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
PARTENORD HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [T], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne le 24 avril 2025 et le 3 juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juillet 2025
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 14 janvier 2025, PARTENORD HABITAT a fait délivrer assignation à Madame [M] [T], pour faire:
- constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur l'immeuble sis à [Adresse 2] ;
- ordonner l'expulsion de Madame [M] [T] ;
- la condamner au paiement :
- de la somme de 374,26 euros portée au 26 juin 2025 à 1441,89 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 3,98 euros par mois au titre des assurances portée à 21,40 euros ;
- de la somme de 45,72 euros à titre des pénalités ;
- de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Il est en outre sollicité l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [M] [T] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 20 euros, outre le loyer courant. Elle indique qu'elle va déposer un nouveau dossier de surendettement et qu'elle est assurée.
PARTENORD HABITAT accepte le paiement de la dette par mensualités.
Les sommes facturées au titre des pénalités ont été effacées.
L'assignation a été adressée à Monsieur le Préfet par lettre électronique avec accusé de réception reçue le 15 janvier 2025 conformément à l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Madame [T] a pris à bail le 24 janvier 2018 un logement situé à [Adresse 2].
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 3 avril 2024.
La CAF a été saisie le 4 avril 2024.
L'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, applicable depuis le 1er mars 2019, dispose notamment que lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu. Le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture, que ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges et que, si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué, la clause reprenant son plein effet dans le cas contraire.
Le dossier de surendettement de Madame [T] a été déclaré recevable le 26 juin 2024.
La commission de surendettement a décidé dans sa séance du 28 août 2024 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, validée le 16 octobre 2024 avec une entrée en application le 28 août 2024.
Le loyer du mois d'août est à effacer.
Il est dû au 26 juin 2025 la somme de 1377,14 euros postérieure à l'effacement, représentant les loyers et charges, somme au paiement de laquelle il convient de condamner Madame [T] avec intérêts au taux légal à compter du jugement en application de l'article 1153 du code civil.
Il convient, en application des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989, de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de 2 ans à partir de la décision imposant les mesures d'effacement, soit jusqu'au 28 août 2026 dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient de rappeler que ce délai n'affecte pas l'exécution du contrat de location et qu'il appartiendra à Madame [T] de s'acquitter du paiement du loyer et des charges courants, à défaut la clause reprendra ses effets.
Il y a lieu de débouter le bailleur de sa demande au titre des assurances et pénalités, en l'absence de mise en demeure recommandée avec AR.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort ;
Condamne Madame [M] [T] à payer en deniers ou quittances valables à PARTENORD HABITAT, la somme de 1377,14 euros représentant les loyers, charges échus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement (décompte arrêté au 26 juin 2025 postérieur à l'effacement) ;
Constate l'acquisition au 4 juin 2024 de la clause résolutoire prévue au contrat de bail concernant l'immeuble situé à [Adresse 2] ;
Suspend, en appliction des dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 les effets de la clause résolutoire ;
Rappelle que si Madame [M] [T] s'acquitte intégralement du paiement des loyers et charges conformément au contrat de location pendant ce délai, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué;
Autorise Madame [M] [T] à s'acquitter de sa dette de 1377,14 euros par mensualités de 20 euros en sus du loyer courant, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement ;
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due sur 1377,14 euros deviendra immédiatement exigible à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit qu' à défaut de paiement à l'échéance du montant du loyer courant, majoré des charges :
* la clause résolutoire reprendra ses effets et la résiliation du bail sera constatée au 4 juin 2024,
* il pourra être procédé, avec si besoin est, l'assistance de la force publique, à l'expulsion de Madame [T] [M] et de tous occupants de son chef de l'immeuble situé à [Adresse 2] à défaut volontaire dans un délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux,
* Madame [T] [M] sera condamnée à payer à PARTENORD HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 356,96 euros jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Déboute PARTENORD HABITAT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [T] aux dépens à l'exclusion du coût du commandement du 3 avril 2024 effacé;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Le CADRE GREFFIER Le PRESIDENT
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