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TJ 94028, 13 janv. 2026, RG 25/01155


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Date
13/01/2026
Numéro
25/01155
Lieu / cour
tj94028
Chambre
Section des Référés
Type
other
Id
697fa858cdc6046d478f0ed3

Texte de la décision

4,380 caractères

MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 13 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01155 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WH3S
CODE NAC : 54G - 0A
AFFAIRE : [R] [K], [S] [W] épouse [K] C/ [I] [G]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [R] [K] né le 07 Janvier 1973 à ANNECY (74), demeurant 4, rue Saint Benoît - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

et Madame [S] [W] épouse [K] née le 22 Janvier 1974 à CHERBOURG, demeurant 4 rue Saint Benoît - 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSES

représentés par Me Christophe SIZAIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154

DEFENDEUR

Monsieur [I] [G], demeurant 40 avenue Médéric - 94350 NOISY-LE-GRAND

non représenté


Débats tenus à l’audience du : 20 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Décembre 2025
Prorogé au 13 Janvier 2026, nouvelle date indiquée par le Présient
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 7 août 2025 par M. [R] [K] et Mme [S] [W], épouse [K], à M. [I] [G], afin que soit délivrée à celui-ci une injonction sous astreinte de cesser tous travaux sur l’emprise de la servitude de tour d’échelle dont bénéficie leur fonds et de procéder à toute remise en état nécessaire, outre leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

En l’absence de comparution ou de constitution du défendeur ;

Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

SUR CE

Sur la demande d’injonction de faire sous astreinte

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Au cas présent, les demandeurs bénéficient, aux termes de leur titre de propriété, d’une servitude de tour d’échelle réelle et perpétuelle sur le fonds voisin. Ce droit de poser une échelle, un échafaudage, des outils, s’exercera exclusivement sur une bande d’une largeur de deux mètres le long de la limite séparative des deux fonds. Il permettra l’entretien, la réparation, voire la reconstruction des bâtiments du fonds dominant se trouvant en limite séparative.

M. et Mme [M] arguent de ce que le projet de construction du défendeur, propriétaire du fonds servant, contrevient à l’exercice de cette servitude conventionnelle.

Cependant, au regard des seules pièces versées au débat, il n’est pas établi que le non-respect strict de la distance prévue dans les stipulations conventionnelles soit de nature à empêcher l’exercice du tour d’échelle, qui n’est pas une servitude de passage mais un droit d’occupation très temporaire.

En conséquence, en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite, il n’y a pas lieu à référé.

Les demandeurs, qui succombent à l’instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, conserveront la charge des dépens.

L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé ;

Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [R] [K] et Mme [S] [W], épouse [K], aux dépens de l’instance en référé.

FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 13 janvier 2026.

LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES

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