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TJ 75056, 8 janv. 2026, RG 25/01716


Vérifier : TJ 75056, 8 janv. 2026, RG 25/01716 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/01/2026
Numéro
25/01716
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
697fae35cdc6046d478f6bcc

Texte de la décision

5,033 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Averèle KOUDOYOR
Me Emmanuelle GUICHETEAU
Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN
Me Emmanuelle GUICHETEAU
Maître Averèle KOUDOYOR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/01716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OJR

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT
rendu le jeudi 08 janvier 2026

DEMANDERESSE
Madame [L] [S] épouse [V], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Averèle KOUDOYOR de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1635

DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires DU [Adresse 3] représenté par son syndic, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1904

S.A.S. BALMA GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN de la SELEURL LGL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0185

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 octobre 2025

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 janvier 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 08 janvier 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/01716 - N° Portalis 352J-W-B7I-C7OJR

EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Mme [L] [S] épouse [V] a assigné devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS BALMA GESTION afin d’obtenir sa condamnation à lui verser des dommages intérêts.
Le dossier a été renvoyé lors de l’audience du 29 avril 2025, en vue d’un accord entre les parties.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, la demanderesse s’est désistée de ses demandes principales et s’est opposée à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires de la voir condamnée à hauteur de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le syndicat des copropriétaires s’est opposé au désistement de la demanderesse s’agissant des frais irrépétibles et sollicite la condamnation de la défenderesse à hauteur de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera référé aux conclusions des parties visées par le greffe ainsi qu’à la note d’audience pour plus ample exposé du litige.
La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de dommages et intérêts
Il convient de constater que Mme [L] [S] épouse [V] se désiste de sa demande en principal, laquelle porte sur une demande de dommage-intérêts en raison de la responsabilité que la demanderesse entendait engager à l’encontre du syndicat de copropriété pour négligences dans l’exercice de ses fonctions.
Ce désistement intervenant de manière parfaite avant les débats, et le syndicat de copropriété n’entendant solliciter aucune autre demande reconventionnelle au fond, il convient de le constater.

Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires expose qu’il n’aurait pu être tenu responsable des manquements allégués par Mme [L] [S] épouse [V] dans le cadre de la procédure au fond, qu’il avait préparé sa défense et regrette que l’action en justice non fondée de Mme [L] [S] épouse [V] l’ait contraint à engager des frais de justice. Il verse à cet effet de nombreuses pièces justificatives. Mme [L] [S], pour sa part, a rejeté la demande au titre de l’article 700 sans davantage de justifications.
Ainsi, il convient de constater que le désistement de Mme [L] [S] épouse [V] sans autre explication a effectivement requis du défendeur de se mettre en état dans le cadre de la présente procédure, raison pour laquelle il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais irrépétibles. Elle se verra donc condamnée à régler la somme de 1.500 euros outre les entiers dépens et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’il n’y a pas lieu d’écarter.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,

Constate que Mme [L] [S] épouse [V] se désiste de sa demande au titre du principal comprenant un arriéré de charges et de provisions, ainsi que des frais nécessaires,

Condamne Mme [L] [S] épouse [V] à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic, la SAS BALMA GESTION, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens,

Condamne Mme [L] [S] épouse [V] aux entiers dépens,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Déboute les parties de toute autre demande,

Rappelle que le bénéfice de l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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